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Ariane Web: Conseil d'État 424245, lecture du 10 février 2020

Analyse n° 424245
10 février 2020
Conseil d'État

N° 424245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 février 2020



01-08-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité-

Modification rétroactive de la NBI (art. 25 de la loi du 25 juillet 1994) - 1) Principe - a) Attribution du bénéfice de la nouvelle NBI à certains emplois - Légalité - b) Retrait du bénéfice total ou partiel de cette NBI à certaines emplois - Illégalité - 2) Espèce.




1) a) Si l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 permet de faire prendre effet à une date antérieure à leur publication à des dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), b) il ne peut servir de fondement légal à des dispositions réglementaires retirant rétroactivement le bénéfice total ou partiel de cette bonification pour certains emplois y ouvrant déjà droit en vertu des dispositions prises antérieurement. 2) Dès lors, en supprimant, pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2017, la nouvelle bonification indiciaire de 25 points attachée à l'emploi d'adjoint du chef du bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature, puis en la fixant à 21 points pour la période antérieure au 26 mars 2018, les arrêtés attaqués ont méconnu le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.




36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Modification de la NBI applicable à un emploi d'adjoint au chef de bureau - 1) Maintien d'une NBI à un taux supérieur pour d'autres emplois d'adjoint au chef de bureau - Circonstance sans incidence dès lors que ces emplois ne sont pas comparables - 2) Rétroactivité de la modification (art. 25 de la loi du 25 juillet 1994) - a) Principe - i) Attribution du bénéfice de la nouvelle NBI à certains emplois - Légalité - ii) Retrait du bénéfice total ou partiel de cette NBI à certaines emplois - Illégalité - b) Application.




Arrêtés ministériels supprimant, pour le premier, avec effet rétroactif pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2017 la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attachée à un poste d'adjoint au chef de bureau, qui était fixée antérieurement au taux de 25 points, puis ne la rétablissant qu'au taux de 21 points à compter du 1er mars 2017 et, pour le second, ne rétablissant cette nouvelle bonification, au taux de 21 points, qu'à compter du 22 avril 2017. 1) Le bénéfice de la NBI étant lié à la nature des fonctions exercées dans le cadre d'un emploi déterminé, la circonstance que d'autres emplois d'adjoint à un chef de bureau se soient vu maintenir une NBI à un taux de 25 points est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplois comporteraient la même responsabilité ou la même technicité particulières que l'emploi d'adjoint au chef du bureau en cause. 2) a) i) Si l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 permet de faire prendre effet à une date antérieure à leur publication à des dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la NBI, ii) il ne peut servir de fondement légal à des dispositions réglementaires retirant rétroactivement le bénéfice total ou partiel de cette bonification pour certains emplois y ouvrant déjà droit en vertu des dispositions prises antérieurement. b) Dès lors, en supprimant, pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2017, la NBI de 25 points attachée à l'emploi d'adjoint du chef du bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature, puis en la fixant à 21 points pour la période antérieure au 26 mars 2018, les arrêtés attaqués ont méconnu le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.

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