Conseil d'État
N° 428852
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Inclusion - REP contre une décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude.
Société requérante soumise, en sa qualité de fournisseur d'énergie, à des obligations d'économies d'énergie et s'en acquittant en rachetant à une société tierce des certificats d'économie d'énergie, acquis par celle-ci auprès du premier détenteur auquel ils avaient été délivrés. En prenant une décision prononçant le retrait de la décision délivrant les certificats d'économies d'énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le "retrait", sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA).
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
REP contre une décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude - TA du siège de la société requérante (art. R 312-10 du CJA).
Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie obtenus par fraude relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA). Le jugement de cette requête est attribué, en vertu de l'article R. 312-10 du CJA, au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société requérante.
17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-
Exclusion - REP contre une décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude.
Société requérante soumise, en sa qualité de fournisseur d'énergie, à des obligations d'économies d'énergie et s'en acquittant en rachetant à une société tierce des certificats d'économie d'énergie, acquis par celle-ci auprès du premier détenteur auquel ils avaient été délivrés. En prenant une décision prononçant le retrait de la décision délivrant les certificats d'économies d'énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le "retrait", sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA).
29 : Energie-
Décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude - 1) Sanction au sens de l'art. L. 222-2 du code de l'énergie - Exclusion - 2) Conséquence - Compétence en premier ressort du TA du siège de la société requérante.
Société requérante soumise, en sa qualité de fournisseur d'énergie, à des obligations d'économies d'énergie et s'en acquittant en rachetant à une société tierce des certificats d'économie d'énergie, acquis par celle-ci auprès du premier détenteur auquel ils avaient été délivrés. 1) En prenant une décision prononçant le retrait de la décision délivrant les certificats d'économies d'énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le "retrait", sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA). Le jugement de cette requête est attribué, en vertu de l'article R. 312-10 du CJA, au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société requérante.
N° 428852
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Inclusion - REP contre une décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude.
Société requérante soumise, en sa qualité de fournisseur d'énergie, à des obligations d'économies d'énergie et s'en acquittant en rachetant à une société tierce des certificats d'économie d'énergie, acquis par celle-ci auprès du premier détenteur auquel ils avaient été délivrés. En prenant une décision prononçant le retrait de la décision délivrant les certificats d'économies d'énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le "retrait", sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA).
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
REP contre une décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude - TA du siège de la société requérante (art. R 312-10 du CJA).
Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie obtenus par fraude relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA). Le jugement de cette requête est attribué, en vertu de l'article R. 312-10 du CJA, au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société requérante.
17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-
Exclusion - REP contre une décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude.
Société requérante soumise, en sa qualité de fournisseur d'énergie, à des obligations d'économies d'énergie et s'en acquittant en rachetant à une société tierce des certificats d'économie d'énergie, acquis par celle-ci auprès du premier détenteur auquel ils avaient été délivrés. En prenant une décision prononçant le retrait de la décision délivrant les certificats d'économies d'énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le "retrait", sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA).
29 : Energie-
Décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie à une société au motif que leur premier détenteur les a obtenus par fraude - 1) Sanction au sens de l'art. L. 222-2 du code de l'énergie - Exclusion - 2) Conséquence - Compétence en premier ressort du TA du siège de la société requérante.
Société requérante soumise, en sa qualité de fournisseur d'énergie, à des obligations d'économies d'énergie et s'en acquittant en rachetant à une société tierce des certificats d'économie d'énergie, acquis par celle-ci auprès du premier détenteur auquel ils avaient été délivrés. 1) En prenant une décision prononçant le retrait de la décision délivrant les certificats d'économies d'énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le "retrait", sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative (CJA). Le jugement de cette requête est attribué, en vertu de l'article R. 312-10 du CJA, au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société requérante.