Conseil d'État
N° 417467
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2019
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Aide à domicile (art. L. 222-2 du CASF) versée sous la forme d'une allocation mensuelle de subsistance familiale - Refus fondé sur le seul motif que le bénéfice de l'allocation est plafonné à quatre mois dans l'année par le règlement départemental d'aide sociale - Illégalité .
Ne commet par d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que le président du conseil départemental ne pouvait légalement refuser à un ménage l'allocation mensuelle de subsistance familiale, qui relève des prestations légales d'aide sociale régies par les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), au seul motif, et sans procéder à l'évaluation de leur situation et de celle de leurs enfants, qu'en vertu du règlement départemental d'aide sociale, un même ménage ne pouvait en bénéficier plus de quatre fois dans l'année.
N° 417467
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2019
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Aide à domicile (art. L. 222-2 du CASF) versée sous la forme d'une allocation mensuelle de subsistance familiale - Refus fondé sur le seul motif que le bénéfice de l'allocation est plafonné à quatre mois dans l'année par le règlement départemental d'aide sociale - Illégalité .
Ne commet par d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que le président du conseil départemental ne pouvait légalement refuser à un ménage l'allocation mensuelle de subsistance familiale, qui relève des prestations légales d'aide sociale régies par les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), au seul motif, et sans procéder à l'évaluation de leur situation et de celle de leurs enfants, qu'en vertu du règlement départemental d'aide sociale, un même ménage ne pouvait en bénéficier plus de quatre fois dans l'année.