Base de jurisprudence


Analyse n° 405031
11 janvier 2019
Conseil d'État

N° 405031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 janvier 2019



19-03-04-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Professions et personnes taxables-

Activité professionnelle (art. 1447 du CGI) - Notion - Concession d'une marque - Critères (1) - Critère tiré du droit pour le concédant de participer à l'exploitation du concessionnaire - Détention par le concédant de la totalité ou de la quasi-totalité du capital des sociétés concessionnaires de ses marques - Critère rempli - Existence.




L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière. Société requérante détenant, au cours de la période en cause, respectivement 97,31 % et 100 % du capital des deux sociétés concessionnaires. Cette détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital des sociétés concessionnaires de ses marques lui conférait le droit de participer à leur exploitation. Il est également constant que les stipulations des contrats de licences de marques signés avec les sociétés concessionnaires prévoyaient que le montant des redevances perçues par la société requérante était proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par ces deux sociétés. Par suite, en jugeant que la concession du droit d'usage et d'exploitation des marques en cause doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du CGI, la cour, qui ne dénature pas les faits de l'espèce, n'entache son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique.


(1) Cf., CE, 17 juin 2015, Société Vivarte, n° 369840, T. p. 636.