Conseil d'État
N° 412177 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 novembre 2018
01-02-01-03-17 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale-
Détermination des obligations pesant sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret du 9 mai 2017 pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge.
L'autonomie financière des organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et administrés par des représentants des bénéficiaires de ces régimes et, le cas échéant, de leurs employeurs, constitue un des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relève, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur. Toutefois, ce principe doit être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été apportées pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique en raison du caractère des activités assumées par ces organismes. En particulier, il résulte de l'ensemble des textes législatifs régissant les régimes de sécurité sociale, notamment de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), de l'article L. 152-1 du même code pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et ses sections professionnelles, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA), l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et la caisse nationale des barreaux français (CNBF), de l'article L. 6527-2 du code des transports pour la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires pour cette caisse, qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer certains pouvoirs de tutelle sur la gestion des organismes, dans l'intérêt des personnes qui y sont affiliées. A ce titre, au surplus, l'article L. 635-1 du CSS prévoit, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse nationale du RSI, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'"(?)Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité". Le deuxième alinéa de l'article L. 732-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles : "La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret". La dernière phrase de l'article L. 6527-8 du code des transports dispose, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que : "Les règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret". Enfin, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour régler les conditions d'application de cette loi," et notamment les modalités de constitution, d'organisation et de gestion financière de la caisse créée, l'organisation de son contrôle (?)". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le pouvoir réglementaire était compétent pour déterminer les obligations qui pèsent sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017, pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge. Le pouvoir réglementaire avait, ainsi, notamment compétence pour définir les règles prudentielles applicables à ces placements et pour prévoir l'adoption par le conseil d'administration des caisses de documents relatifs au pilotage du régime et à la politique de placement et de gestion des risques, la formation des membres du conseil d'administration, l'existence d'une fonction de contrôle des risques et de conformité et de procédures de gestion des risques, ainsi que des obligations de suivi des placements effectués.
62-01-02-03 : Sécurité sociale- Organisation de la sécurité sociale- Régimes de nonsalariés- Assurance vieillesse et invalidité des professions libérales-
Procédure de l'article L. 644-1 du CSS - Champ d'application - Décret instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse ou qui en modifie les règles constitutives - Inclusion - Décret modifiant les règles applicables à la gestion financière d'un tel régime - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que la procédure qu'il prévoit est applicable aux décrets instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse ainsi qu'aux décrets qui en modifient les règles constitutives. En revanche, elle n'est pas applicable à un décret qui modifie seulement les règles applicables à la gestion financière d'un tel régime.
62-01-03 : Sécurité sociale- Organisation de la sécurité sociale- Exercice de la tutelle-
Détermination des obligations pesant sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret du 9 mai 2017 pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence.
L'autonomie financière des organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et administrés par des représentants des bénéficiaires de ces régimes et, le cas échéant, de leurs employeurs, constitue un des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relève, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur. Toutefois, ce principe doit être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été apportées pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique en raison du caractère des activités assumées par ces organismes. En particulier, il résulte de l'ensemble des textes législatifs régissant les régimes de sécurité sociale, notamment de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), de l'article L. 152-1 du même code pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et ses sections professionnelles, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA), l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et la caisse nationale des barreaux français (CNBF), de l'article L. 6527-2 du code des transports pour la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires pour cette caisse, qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer certains pouvoirs de tutelle sur la gestion des organismes, dans l'intérêt des personnes qui y sont affiliées. A ce titre, au surplus, l'article L. 635-1 du CSS prévoit, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse nationale du RSI, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'"(?)Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité". Le deuxième alinéa de l'article L. 732-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles : "La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret". La dernière phrase de l'article L. 6527-8 du code des transports dispose, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que : "Les règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret". Enfin, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour régler les conditions d'application de cette loi," et notamment les modalités de constitution, d'organisation et de gestion financière de la caisse créée, l'organisation de son contrôle (?)". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le pouvoir réglementaire était compétent pour déterminer les obligations qui pèsent sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017, pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge. Le pouvoir réglementaire avait, ainsi, notamment compétence pour définir les règles prudentielles applicables à ces placements et pour prévoir l'adoption par le conseil d'administration des caisses de documents relatifs au pilotage du régime et à la politique de placement et de gestion des risques, la formation des membres du conseil d'administration, l'existence d'une fonction de contrôle des risques et de conformité et de procédures de gestion des risques, ainsi que des obligations de suivi des placements effectués.
N° 412177 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 novembre 2018
01-02-01-03-17 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale-
Détermination des obligations pesant sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret du 9 mai 2017 pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge.
L'autonomie financière des organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et administrés par des représentants des bénéficiaires de ces régimes et, le cas échéant, de leurs employeurs, constitue un des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relève, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur. Toutefois, ce principe doit être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été apportées pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique en raison du caractère des activités assumées par ces organismes. En particulier, il résulte de l'ensemble des textes législatifs régissant les régimes de sécurité sociale, notamment de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), de l'article L. 152-1 du même code pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et ses sections professionnelles, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA), l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et la caisse nationale des barreaux français (CNBF), de l'article L. 6527-2 du code des transports pour la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires pour cette caisse, qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer certains pouvoirs de tutelle sur la gestion des organismes, dans l'intérêt des personnes qui y sont affiliées. A ce titre, au surplus, l'article L. 635-1 du CSS prévoit, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse nationale du RSI, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'"(?)Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité". Le deuxième alinéa de l'article L. 732-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles : "La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret". La dernière phrase de l'article L. 6527-8 du code des transports dispose, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que : "Les règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret". Enfin, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour régler les conditions d'application de cette loi," et notamment les modalités de constitution, d'organisation et de gestion financière de la caisse créée, l'organisation de son contrôle (?)". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le pouvoir réglementaire était compétent pour déterminer les obligations qui pèsent sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017, pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge. Le pouvoir réglementaire avait, ainsi, notamment compétence pour définir les règles prudentielles applicables à ces placements et pour prévoir l'adoption par le conseil d'administration des caisses de documents relatifs au pilotage du régime et à la politique de placement et de gestion des risques, la formation des membres du conseil d'administration, l'existence d'une fonction de contrôle des risques et de conformité et de procédures de gestion des risques, ainsi que des obligations de suivi des placements effectués.
62-01-02-03 : Sécurité sociale- Organisation de la sécurité sociale- Régimes de nonsalariés- Assurance vieillesse et invalidité des professions libérales-
Procédure de l'article L. 644-1 du CSS - Champ d'application - Décret instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse ou qui en modifie les règles constitutives - Inclusion - Décret modifiant les règles applicables à la gestion financière d'un tel régime - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que la procédure qu'il prévoit est applicable aux décrets instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse ainsi qu'aux décrets qui en modifient les règles constitutives. En revanche, elle n'est pas applicable à un décret qui modifie seulement les règles applicables à la gestion financière d'un tel régime.
62-01-03 : Sécurité sociale- Organisation de la sécurité sociale- Exercice de la tutelle-
Détermination des obligations pesant sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret du 9 mai 2017 pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence.
L'autonomie financière des organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et administrés par des représentants des bénéficiaires de ces régimes et, le cas échéant, de leurs employeurs, constitue un des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relève, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur. Toutefois, ce principe doit être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été apportées pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique en raison du caractère des activités assumées par ces organismes. En particulier, il résulte de l'ensemble des textes législatifs régissant les régimes de sécurité sociale, notamment de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), de l'article L. 152-1 du même code pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et ses sections professionnelles, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA), l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et la caisse nationale des barreaux français (CNBF), de l'article L. 6527-2 du code des transports pour la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires pour cette caisse, qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer certains pouvoirs de tutelle sur la gestion des organismes, dans l'intérêt des personnes qui y sont affiliées. A ce titre, au surplus, l'article L. 635-1 du CSS prévoit, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse nationale du RSI, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'"(?)Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité". Le deuxième alinéa de l'article L. 732-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles : "La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret". La dernière phrase de l'article L. 6527-8 du code des transports dispose, pour le régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que : "Les règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret". Enfin, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour régler les conditions d'application de cette loi," et notamment les modalités de constitution, d'organisation et de gestion financière de la caisse créée, l'organisation de son contrôle (?)". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le pouvoir réglementaire était compétent pour déterminer les obligations qui pèsent sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017, pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d'invalidité dont ils ont la charge. Le pouvoir réglementaire avait, ainsi, notamment compétence pour définir les règles prudentielles applicables à ces placements et pour prévoir l'adoption par le conseil d'administration des caisses de documents relatifs au pilotage du régime et à la politique de placement et de gestion des risques, la formation des membres du conseil d'administration, l'existence d'une fonction de contrôle des risques et de conformité et de procédures de gestion des risques, ainsi que des obligations de suivi des placements effectués.