Conseil d'État
N° 417252
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
1) Recours contre une décision ordonnant le reversement de l'indu - RAPO - Existence (art. L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH) - 2) Opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de cette décision - a) RAPO - Absence - b) Possibilité de contester à cette occasion le bien-fondé de l'indu - Existence seulement si un recours administratif a été exercé dans les conditions des articles L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH.
1) Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 2) a) En revanche, l'article L. 161-1-5 du CSS, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'APL par le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du CCH, et l'article R. 133-3 du CSS relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. b) Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 1).
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Aide personnalisée au logement - 1) Recours contre une décision ordonnant le reversement d'un indu - RAPO - Existence (art. L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH) - 2) Opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de cette décision - a) RAPO - Absence - b) Possibilité de contester à cette occasion le bien-fondé de l'indu - Existence seulement si un recours administratif a été exercé dans les conditions des articles L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH.
1) Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 2) a) En revanche, l'article L. 161-1-5 du CSS, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'APL par le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du CCH, et l'article R. 133-3 du CSS relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. b) Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 1).
N° 417252
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
1) Recours contre une décision ordonnant le reversement de l'indu - RAPO - Existence (art. L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH) - 2) Opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de cette décision - a) RAPO - Absence - b) Possibilité de contester à cette occasion le bien-fondé de l'indu - Existence seulement si un recours administratif a été exercé dans les conditions des articles L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH.
1) Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 2) a) En revanche, l'article L. 161-1-5 du CSS, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'APL par le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du CCH, et l'article R. 133-3 du CSS relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. b) Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 1).
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Aide personnalisée au logement - 1) Recours contre une décision ordonnant le reversement d'un indu - RAPO - Existence (art. L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH) - 2) Opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de cette décision - a) RAPO - Absence - b) Possibilité de contester à cette occasion le bien-fondé de l'indu - Existence seulement si un recours administratif a été exercé dans les conditions des articles L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH.
1) Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 2) a) En revanche, l'article L. 161-1-5 du CSS, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'APL par le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du CCH, et l'article R. 133-3 du CSS relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. b) Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 1).