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Ariane Web: Conseil d'État 409872, lecture du 9 novembre 2018

Analyse n° 409872
9 novembre 2018
Conseil d'État

N° 409872
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 novembre 2018



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - 1) Portée (1) - Application à un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager et un permis de démolir - 2) Cas d'un affichage d'un permis de construire ou de démolir ou d'une déclaration préalable conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme mais n'ayant pas mentionné le délai de recours de deux mois - a) Point de départ et notion de délai raisonnable - b) Articulation avec l'article R. 600-3 du même code - Irrecevabilité du recours présenté à l'expiration du délai prévu par cet article, nonobstant l'absence d'expiration du délai raisonnable.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. 2) a) Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. b) Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Principe de sécurité juridique - 1) Portée (1) - Application à un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager et un permis de démolir - 2) Cas d'un affichage d'un permis de construire ou de démolir ou d'une déclaration préalable conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme mais n'ayant pas mentionné le délai de recours de deux mois - a) Point de départ et notion de délai raisonnable - b) Articulation avec l'article R. 600-3 du même code - Irrecevabilité du recours présenté à l'expiration du délai prévu par cet article, nonobstant l'absence d'expiration du délai raisonnable.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. 2) a) Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. b) Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré.





68-06-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours-

Principe de sécurité juridique - 1) Portée (1) - Application à un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager et un permis de démolir - 2) Cas d'un affichage d'un permis de construire ou de démolir ou d'une déclaration préalable conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme mais n'ayant pas mentionné le délai de recours de deux mois - a) Point de départ et notion de délai raisonnable - b) Articulation avec l'article R. 600-3 du même code - Irrecevabilité du recours présenté à l'expiration du délai prévu par cet article, nonobstant l'absence d'expiration du délai raisonnable.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. 2) a) Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. b) Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré.


(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, p. 340.

Voir aussi