Conseil d'État
N° 406435
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mai 2018
19-01-03-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de visite et de saisie-
Visites domicilaires (art. L. 16 B du LPF) - Obligation d'information du contribuable ou de tiers à la visite en vue de permettre l'exercice des voies de recours (IV de l'art. 164 de la loi du 4 août 2008) - Portée.
L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.
(1) 1. Rappr. CEDH, 21 février 2008, Ravon c/ France, n° 18497/03.
N° 406435
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mai 2018
19-01-03-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de visite et de saisie-
Visites domicilaires (art. L. 16 B du LPF) - Obligation d'information du contribuable ou de tiers à la visite en vue de permettre l'exercice des voies de recours (IV de l'art. 164 de la loi du 4 août 2008) - Portée.
L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.
(1) 1. Rappr. CEDH, 21 février 2008, Ravon c/ France, n° 18497/03.