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Ariane Web: Conseil d'État 407914, lecture du 14 février 2018

Analyse n° 407914
14 février 2018
Conseil d'État

N° 407914
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 février 2018



49-04-01-04-02 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Suspension-

Suspension dans les 72 heures suivant la rétention du permis (art. L. 224-2 du code de la route) - Conditions - 1) Concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre - 2) Obligation pour le préfet de s'assurer du dépassement effectif de ces seuils - Prise en compte de la marge d'erreur maximale tolérée, sauf si le chiffre communiqué tient déjà compte de cette marge ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.




1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2 et des I et II de l'article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu'ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre. 2) Compte tenu de la tolérance admise par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, il appartient au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du code de la route au titre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2003, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur, ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.


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