Conseil d'État
N° 415628
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 février 2018
19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-
Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables français réalisant des investissements productifs neufs outre-mer (art. 199 undecies B du CGI) - Exclusion, pour l'avenir, des investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation du bénéfice de cet avantage fiscal - Caractère confiscatoire (art. 13 DDHC) - Absence, par elle-même.
L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) impose seulement que l'imposition soit établie en tenant compte des capacités contributives des redevables. Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Les dispositions du 1° du I de l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui excluent pour l'avenir du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables français réalisant des investissements productifs neufs outre-mer, prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation ne sauraient, par elles-mêmes, présenter un caractère confiscatoire.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Grief tiré de ce que des dispositions supprimant pour l'avenir un avantage fiscal revêtiraient un caractère confiscatoire.
L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) impose seulement que l'imposition soit établie en tenant compte des capacités contributives des redevables. Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Des dispositions qui suppriment, pour l'avenir, la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt, ne sauraient, par elles-mêmes, présenter un caractère confiscatoire. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance par de telles dispositions de l'article 13 de la DDHC, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
N° 415628
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 février 2018
19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-
Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables français réalisant des investissements productifs neufs outre-mer (art. 199 undecies B du CGI) - Exclusion, pour l'avenir, des investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation du bénéfice de cet avantage fiscal - Caractère confiscatoire (art. 13 DDHC) - Absence, par elle-même.
L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) impose seulement que l'imposition soit établie en tenant compte des capacités contributives des redevables. Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Les dispositions du 1° du I de l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui excluent pour l'avenir du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables français réalisant des investissements productifs neufs outre-mer, prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation ne sauraient, par elles-mêmes, présenter un caractère confiscatoire.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Grief tiré de ce que des dispositions supprimant pour l'avenir un avantage fiscal revêtiraient un caractère confiscatoire.
L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) impose seulement que l'imposition soit établie en tenant compte des capacités contributives des redevables. Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Des dispositions qui suppriment, pour l'avenir, la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt, ne sauraient, par elles-mêmes, présenter un caractère confiscatoire. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance par de telles dispositions de l'article 13 de la DDHC, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.