Conseil d'État
N° 415436
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 décembre 2017
04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-
Mineur placé à l'ASE par décision du juge des enfants - Hébergement et prise en charge - Obligations incombant au département (1) - 1) Rejet de la demande de mainlevée du placement à l'ASE par le juge des enfants - Conséquence - Moyens tirés de l'âge vraisemblable de l'intéressé et de ce qu'une OQTF a été prise à son égard pour contester la décision du juge administratif ordonnant au département de prendre en charge l'intéressé - Inopérance - Existence - 2) Participation de l'intéressé à des faits de violence à l'égard d'un responsable de la structure gérant son hébergement - Circonstance de nature à exonérer le département de son obligation de mise à l'abri - Absence (2).
1) Mineur restant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un département par décision du juge des enfants, qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par ce département. Par suite, le département ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision du juge des référés de lui ordonner d'exécuter la mesure de placement, des résultats de l'examen médical de l'intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son égard. 2) Mineur placé à l'ASE ayant pris part à des faits de violence à l'encontre notamment d'un chef de service de l'association gérant son hébergement. Si de tels faits justifient que le mineur ne soit plus pris en charge par la structure à laquelle, jusque là, il avait été confié, ils ne font pas obstacle à toute forme de mise à l'abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation et l'intéressé n'a pas adopté depuis lors un comportement qui s'y opposerait.
04-02-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs-
Mineur placé à l'ASE par décision du juge des enfants - Hébergement et prise en charge - Obligations incombant au département (1) - 1) Rejet de la demande de mainlevée du placement à l'ASE par le juge des enfants - Conséquence - Moyens tirés de l'âge vraisemblable de l'intéressé et de ce qu'une OQTF a été prise à son égard pour contester la décision du juge administratif ordonnant au département de prendre en charge l'intéressé - Inopérance - Existence - 2) Participation de l'intéressé à des faits de violence à l'égard d'un responsable de la structure gérant son hébergement - Circonstance de nature à exonérer le département de son obligation de mise à l'abri - Absence (2).
1) Mineur restant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un département par décision du juge des enfants, qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par ce département. Par suite, le département ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision du juge des référés de lui ordonner d'exécuter la mesure de placement, des résultats de l'examen médical de l'intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son égard. 2) Mineur placé à l'ASE ayant pris part à des faits de violence à l'encontre notamment d'un chef de service de l'association gérant son hébergement. Si de tels faits justifient que le mineur ne soit plus pris en charge par la structure à laquelle, jusque là, il avait été confié, ils ne font pas obstacle à toute forme de mise à l'abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation et l'intéressé n'a pas adopté depuis lors un comportement qui s'y opposerait.
(1) Cf. CE, 27 juillet 2016, Département du Nord c/ M. , n° 400055, p. 387. (2) Cf. décisions du même jour, Département de Seine-et-Marne c/ M. n° 415437 et Département de Seine-et-Marne c/ M. , n° 415438, inédites au Recueil.
N° 415436
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 décembre 2017
04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-
Mineur placé à l'ASE par décision du juge des enfants - Hébergement et prise en charge - Obligations incombant au département (1) - 1) Rejet de la demande de mainlevée du placement à l'ASE par le juge des enfants - Conséquence - Moyens tirés de l'âge vraisemblable de l'intéressé et de ce qu'une OQTF a été prise à son égard pour contester la décision du juge administratif ordonnant au département de prendre en charge l'intéressé - Inopérance - Existence - 2) Participation de l'intéressé à des faits de violence à l'égard d'un responsable de la structure gérant son hébergement - Circonstance de nature à exonérer le département de son obligation de mise à l'abri - Absence (2).
1) Mineur restant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un département par décision du juge des enfants, qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par ce département. Par suite, le département ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision du juge des référés de lui ordonner d'exécuter la mesure de placement, des résultats de l'examen médical de l'intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son égard. 2) Mineur placé à l'ASE ayant pris part à des faits de violence à l'encontre notamment d'un chef de service de l'association gérant son hébergement. Si de tels faits justifient que le mineur ne soit plus pris en charge par la structure à laquelle, jusque là, il avait été confié, ils ne font pas obstacle à toute forme de mise à l'abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation et l'intéressé n'a pas adopté depuis lors un comportement qui s'y opposerait.
04-02-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs-
Mineur placé à l'ASE par décision du juge des enfants - Hébergement et prise en charge - Obligations incombant au département (1) - 1) Rejet de la demande de mainlevée du placement à l'ASE par le juge des enfants - Conséquence - Moyens tirés de l'âge vraisemblable de l'intéressé et de ce qu'une OQTF a été prise à son égard pour contester la décision du juge administratif ordonnant au département de prendre en charge l'intéressé - Inopérance - Existence - 2) Participation de l'intéressé à des faits de violence à l'égard d'un responsable de la structure gérant son hébergement - Circonstance de nature à exonérer le département de son obligation de mise à l'abri - Absence (2).
1) Mineur restant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un département par décision du juge des enfants, qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par ce département. Par suite, le département ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision du juge des référés de lui ordonner d'exécuter la mesure de placement, des résultats de l'examen médical de l'intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son égard. 2) Mineur placé à l'ASE ayant pris part à des faits de violence à l'encontre notamment d'un chef de service de l'association gérant son hébergement. Si de tels faits justifient que le mineur ne soit plus pris en charge par la structure à laquelle, jusque là, il avait été confié, ils ne font pas obstacle à toute forme de mise à l'abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation et l'intéressé n'a pas adopté depuis lors un comportement qui s'y opposerait.
(1) Cf. CE, 27 juillet 2016, Département du Nord c/ M. , n° 400055, p. 387. (2) Cf. décisions du même jour, Département de Seine-et-Marne c/ M. n° 415437 et Département de Seine-et-Marne c/ M. , n° 415438, inédites au Recueil.