Base de jurisprudence


Analyse n° 398726
13 décembre 2017
Conseil d'État

N° 398726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 2017



19-02-02-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Formes-

Réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire - Possibilité de régularisation à l'occasion de la demande devant le tribunal administratif - 1) Dans le délai de recours contentieux - Existence - Condition (1) - 2) Après l'expiration du délai de recours contentieux - Absence - Irrecevabilité devant être relevée d'office par le juge - Existence, y compris pour la première fois en appel.




1) Il résulte des articles R. 197-3, R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales (LPF) que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. 2) En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance.





19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-

Réclamation préalable présentée, sans mandat, par une société en lieu et place de sa mère tête du groupe fiscalement intégré - Réclamation irrecevable - 1) Possibilité de régularisation à l'occasion de la demande devant le tribunal administratif - a) Dans le délai de recours contentieux - Existence - Condition (1) - b) Après l'expiration du délai de recours contentieux - Absence - Irrecevabilité devant être relevée d'office par le juge - Existence, y compris pour la première fois en appel - 2) Espèce.




1) a) Il résulte des articles R. 197-3, R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales (LPF) que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. b) En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance. 2) Si une société n'est pas recevable, à défaut de mandat de sa mère, à réclamer auprès de l'administration fiscale la restitution de l'imposition que cette dernière a spontanément acquittée en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), une telle irrecevabilité n'entraîne pas celle de sa demande devant le tribunal administratif, alors que l'administration ne lui a pas adressé de demande de régularisation de sa réclamation dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF et que la cosignature de sa demande devant le tribunal par la société tête de groupe a régularisé ce vice de forme dans le délai de recours contentieux.





54-07-01-04-01-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence- Champ d'application de la loi-

Réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire - Possibilité de régularisation à l'occasion de la demande devant le tribunal administratif (1) - Absence après l'expiration du délai de recours contentieux - Irrecevabilité devant être relevée d'office par le juge - Existence, y compris pour la première fois en appel.




Après l'expiration du délai de recours contentieux, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance.


(1) Cf. CE, 7 décembre 2015, Société Last Minute Network LTD, n° 371406, T. pp. 585-630-657-661.