Conseil d'État
N° 401706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 octobre 2017
26-04-01-01-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Institution des servitudes- Servitudes d'urbanisme-
Servitude dite de cours communes (art. R. 431-32 du code de l'urbanisme) - Documents à fournir dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire requérant l'institution d'une telle servitude - Document justifiant le caractère certain de la servitude - Inclusion - Document justifiant que la servitude sera en vigueur avant la délivrance du permis - Exclusion.
Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Construction subordonnée à l'institution d'une servitude dite de cours communes (art. R. 431-32 du code de l'urbanisme) - Composition du dossier de demande - Document justifiant le caractère certain de la servitude - Inclusion - Document justifiant que la servitude sera en vigueur avant la délivrance du permis - Exclusion.
Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
N° 401706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 octobre 2017
26-04-01-01-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Institution des servitudes- Servitudes d'urbanisme-
Servitude dite de cours communes (art. R. 431-32 du code de l'urbanisme) - Documents à fournir dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire requérant l'institution d'une telle servitude - Document justifiant le caractère certain de la servitude - Inclusion - Document justifiant que la servitude sera en vigueur avant la délivrance du permis - Exclusion.
Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Construction subordonnée à l'institution d'une servitude dite de cours communes (art. R. 431-32 du code de l'urbanisme) - Composition du dossier de demande - Document justifiant le caractère certain de la servitude - Inclusion - Document justifiant que la servitude sera en vigueur avant la délivrance du permis - Exclusion.
Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.