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Ariane Web: Conseil d'État 375406, lecture du 30 décembre 2016

Analyse n° 375406
30 décembre 2016
Conseil d'État

N° 375406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 décembre 2016



15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-

Responsabilité sans faute des établissements publics de santé du fait des produits ou appareils de santé défectueux (1) - Conséquences de la directive 85/374/CEE - Faculté de l'hôpital condamné sur ce fondement à se retourner contre le producteur du produit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (2) - Existence - Application à l'implantation d'une prothèse défectueuse.




Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient. Par un arrêt du 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un prestataire de services, tel qu'un prestataire de soins, dont la responsabilité est engagée à l'égard du bénéficiaire de la prestation en raison de l'utilisation, dans le cadre de celle-ci, d'un produit défectueux, doit avoir la possibilité de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement des règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Dès lors, un centre hospitalier qui a été condamné à indemniser un patient à raison des dommages résultant de l'implantation d'une prothèse défectueuse a la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur de la prothèse sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévu par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil.





60-02-01-01-005 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute-

Responsabilité sans faute des établissements publics de santé du fait des produits ou appareils de santé défectueux (1) - 1) Faculté pour un établissement de santé condamné de se retourner contre le producteur du produit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux - Existence (2) - 2) Délai de prescription - Délai de trois ans, l'hôpital n'ayant pas la qualité de fournisseur.




1) Un centre hospitalier qui a été condamné à indemniser un patient à raison des dommages résultant de l'implantation d'une prothèse défectueuse a la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur de la prothèse sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévu par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil. 2) Le centre hospitalier, qui a utilisé la prothèse défectueuse dans le cadre d'une prestation de soins, n'a pas la qualité de fournisseur de cette prothèse au sens de l'article 1386-7 du code civil. La disposition du second alinéa de cet article, qui ne permet au fournisseur de former un recours contre le producteur que dans un délai d'un an à compter de sa citation en justice, ne lui est, par suite, pas applicable et le seul délai opposable au centre hospitalier est le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 1386-17 du code civil.


(1) Cf. CE, 9 juillet 2003, Assistance publique-Hôpitaux de Paris c/ Mme Marzouk, n° 220437, p. 338. (2) Rappr. CJUE, 21 décembre 2011, Centre hospitalier universitaire de Besançon, C-495/10. Cf. CE, 12 mars 2012, Centre hospitalier universitaire de Besançon, n° 327449, p. 85 ; CE, Section, 25 juillet 2013, M. Falempin, n° 339922, p. 226.

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