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Ariane Web: Conseil d'État 386306, lecture du 17 octobre 2016

Analyse n° 386306
17 octobre 2016
Conseil d'État

N° 386306 386366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2016



54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Homologation administrative des PSE (loi du 14 juin 2013) - 1) Existence - Moyen tiré de ce qu'une autre société serait "co-employeur" des salariés concernés (1) - 2) Absence - Moyen tiré de ce qu'une autre société serait le véritable employeur des salariés.




1) Le moyen tiré de ce que l'administration saisie d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par l'employeur devrait tenir compte de ce que d 'autres sociétés doivent être regardées comme "co-employeurs" des salariés employés par le demandeur est inopérant. 2) En revanche, le moyen tiré de ce que la société qui a présenté la demande d'homologation ne peut pas être regardée comme le véritable employeur des salariés concernés par le PSE est opérant.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Homologation administrative des PSE (loi du 14 juin 2013) - 1) Moyen tiré de ce qu'une autre société serait "co-employeur" des salariés concernés - Inopérance (1) - 2) Moyen tiré de ce qu'une autre société serait le véritable employeur des salariés - a) Opérance - b) Espèce.




1) Le moyen tiré de ce que l'administration saisie d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par l'employeur devrait tenir compte de ce que d 'autres sociétés doivent être regardées comme "co-employeurs" des salariés employés par le demandeur est inopérant. 2) a) En revanche, le moyen tiré de ce que la société qui a présenté la demande d'homologation ne peut pas être regardée comme le véritable employeur des salariés concernés par le PSE est opérant. b) En l'espèce, si les requérants invoquent la détention du capital de la filiale ayant présenté la demande d'homologation par la société mère et l'état de domination économique en résultant, le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait eu une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale et que la société mère avait pris dans ce cadre des décisions affectant son devenir, le recours à des mises à disposition de personnel entre ces sociétés et, enfin, l'existence d'un recouvrement des marchés et produits entre la filiale et une autre société du groupe, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la filiale ayant formulé la demande aurait dû être regardée comme n'étant pas le véritable employeur de ses salariés.


(1) Rappr., sur la notion de "co-employeur", Cass. soc., 19 juin 2007, Société Aspocomp, n° 05-42.5512, Bull. civ. V n° 109 ; Cass. soc., 2 juillet 2014, Société Molex, n°s 13-15.208 à 13-21.153, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 6 juillet 2016, Société Continental, n°s 14-27.266 à 946, inédite au Bulletin ; du même jour, société Proma, n° 14-27.541, inédite au Bulletin ; du même jour, Société 3 Suisses, n°s 15-15.481 à 545, inédite au Bulletin. Rappr, en matière de salariés protégés, CE, 22 mai 2015, M. Bayart, n° 375897, T. p. 901.

Voir aussi