Base de jurisprudence


Analyse n° 361666
10 décembre 2015
Conseil d'État

N° 361666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 décembre 2015



135-05-05 : Collectivités territoriales- Coopération- Syndicats mixtes-

Dissolution d'un syndicat mixte sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit supprimé - Cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat - Obligation de reprise des agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service - Existence (1)- Portée.




Lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat. Lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité. Les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis.


(1)Comp. CE, 5 juillet 2013, Commune de Ligugé, n° 366552, T. p. 470.