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Ariane Web: Conseil d'État 370054, lecture du 9 novembre 2015

Analyse n° 370054
9 novembre 2015
Conseil d'État

N° 370054
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 9 novembre 2015



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 - Champ d'application - Résidents d'un des Etats contractants - 1) Notion - Assujettis à l'impôt dans cet Etat - 2) Conséquence - Personne exonérée d'impôt - Exclusion.




1) Les stipulations du a) du 4 du (1) de l'article 2 de la convention franco-allemande, qui définissent la notion de "résident d'un Etat contractant" au sens de la convention comme tout assujetti à l'impôt dans cet Etat, doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur nature ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. D'ailleurs, le (4) de l'article 25 b de cette convention précise, s'agissant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qu'ils peuvent bénéficier de certaines stipulations de celle-ci, alors même qu'ils ne seraient pas assujettis à un impôt visé à l'article 1er de la convention. 2) Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du a) du 4 du (1) de l'article 2 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la convention.


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