Conseil d'État
N° 382684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 décembre 2014
28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-
Inéligibilité de certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent, à raison de leurs fonctions (8° de l'article L. 231 du code électoral) - Champ d'application - 1) Structures concernées - Inclusion - Office public de l'habitat devant être regardé comme rattaché au département - 2) Personnes concernées - Circonstance que des personnes soient employées dans le cadre d'un contrat de droit privé - Incidence - Absence - Inclusion en l'espèce - Directeur financier et informatique et directeur des affaires locatives d'un office public de l'habitat.
1) En vertu des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui peuvent être rattachés à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, à un département ou, sous certaines conditions, à une commune. Un décret du 25 juillet 1920, qui vise deux délibérations du conseil général, a créé un office public d'habitations à bon marché "pour le département". Etaient alors applicables les dispositions de la loi du 23 décembre 1912 modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, qui prévoyaient que les offices publics d'habitations à bon marché étaient des établissements publics créés par décret à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipaux de communes ayant à cet effet constitué un syndicat, soit d'un conseil général. Cet office public d'habitations à bon marché a été transformé en office public de l'habitat par l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, sans que cette transformation donne lieu à la création d'une nouvelle personne morale. Il résulte de ce qui précède que cet office public de l'habitat doit être regardé comme rattaché au département. Il s'agit, par suite, d'un établissement public entrant dans le champ du 8° de l'article L. 231 du code électoral, qui range au nombre des personnes qui ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, celles exerçant certaines fonctions au sein, notamment, des établissements publics de la région, du département, ou, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 2) La circonstance que des personnes soient employées dans le cadre d'un contrat de droit privé est sans incidence au regard du champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral. A la date de leur élection, des candidats étaient, respectivement, directeur financier et informatique et directeur des affaires locatives au sein de l'office public de l'habitat du département. Il résulte de l'instruction qu'ils étaient, comme les quatre autres directeurs de l'office, placés directement sous l'autorité du directeur général de l'office et faisaient partie de l'équipe de direction de l'établissement. Compte tenu des responsabilités qu'ils exerçaient, comportant notamment l'encadrement d'un service, et alors même qu'ils n'auraient aucune délégation leur donnant un pouvoir de décision, leurs fonctions sont au nombre de celles mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral.
N° 382684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 décembre 2014
28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-
Inéligibilité de certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent, à raison de leurs fonctions (8° de l'article L. 231 du code électoral) - Champ d'application - 1) Structures concernées - Inclusion - Office public de l'habitat devant être regardé comme rattaché au département - 2) Personnes concernées - Circonstance que des personnes soient employées dans le cadre d'un contrat de droit privé - Incidence - Absence - Inclusion en l'espèce - Directeur financier et informatique et directeur des affaires locatives d'un office public de l'habitat.
1) En vertu des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui peuvent être rattachés à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, à un département ou, sous certaines conditions, à une commune. Un décret du 25 juillet 1920, qui vise deux délibérations du conseil général, a créé un office public d'habitations à bon marché "pour le département". Etaient alors applicables les dispositions de la loi du 23 décembre 1912 modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, qui prévoyaient que les offices publics d'habitations à bon marché étaient des établissements publics créés par décret à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipaux de communes ayant à cet effet constitué un syndicat, soit d'un conseil général. Cet office public d'habitations à bon marché a été transformé en office public de l'habitat par l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, sans que cette transformation donne lieu à la création d'une nouvelle personne morale. Il résulte de ce qui précède que cet office public de l'habitat doit être regardé comme rattaché au département. Il s'agit, par suite, d'un établissement public entrant dans le champ du 8° de l'article L. 231 du code électoral, qui range au nombre des personnes qui ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, celles exerçant certaines fonctions au sein, notamment, des établissements publics de la région, du département, ou, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 2) La circonstance que des personnes soient employées dans le cadre d'un contrat de droit privé est sans incidence au regard du champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral. A la date de leur élection, des candidats étaient, respectivement, directeur financier et informatique et directeur des affaires locatives au sein de l'office public de l'habitat du département. Il résulte de l'instruction qu'ils étaient, comme les quatre autres directeurs de l'office, placés directement sous l'autorité du directeur général de l'office et faisaient partie de l'équipe de direction de l'établissement. Compte tenu des responsabilités qu'ils exerçaient, comportant notamment l'encadrement d'un service, et alors même qu'ils n'auraient aucune délégation leur donnant un pouvoir de décision, leurs fonctions sont au nombre de celles mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral.