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Ariane Web: Conseil d'État 366154, lecture du 28 novembre 2014

Analyse n° 366154
28 novembre 2014
Conseil d'État

N° 366154
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 novembre 2014



60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence.




1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.





60-02-01-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux-

Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence.




1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.





60-04-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Solidarité-

Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence.




1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.





60-05-02 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action récursoire-

Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence.




1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.


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