Conseil d'État
N° 360835
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 2014
49-04-03 : Police- Police générale- Sécurité publique-
Police municipale - Exécution d'office de travaux de mise en sûreté sur une propriété privée aux frais de la commune en cas de danger grave et imminent (art. L. 2212-4 du CGCT) (1) - Circonstance que le danger ne concerne qu'une seule propriété ou copropriété privée - Incidence - Absence - Possibilité pour la commune de se retourner contre le ou les propriétaires si un manquement de ces derniers à leurs obligations a contribué à créer la situation de danger - Existence.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. En présence d'un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais. Il appartiendrait seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.
(1) Cf. CE, Assemblée, 24 janvier 1936, Sieur Mure, p. 105 ; CE, 22 octobre 2010, M. et Mme n° 316945, T. p. 878.
N° 360835
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 2014
49-04-03 : Police- Police générale- Sécurité publique-
Police municipale - Exécution d'office de travaux de mise en sûreté sur une propriété privée aux frais de la commune en cas de danger grave et imminent (art. L. 2212-4 du CGCT) (1) - Circonstance que le danger ne concerne qu'une seule propriété ou copropriété privée - Incidence - Absence - Possibilité pour la commune de se retourner contre le ou les propriétaires si un manquement de ces derniers à leurs obligations a contribué à créer la situation de danger - Existence.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. En présence d'un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais. Il appartiendrait seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.
(1) Cf. CE, Assemblée, 24 janvier 1936, Sieur Mure, p. 105 ; CE, 22 octobre 2010, M. et Mme n° 316945, T. p. 878.