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Ariane Web: Conseil d'État 352488, lecture du 19 novembre 2013

Analyse n° 352488
19 novembre 2013
Conseil d'État

N° 352488
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 novembre 2013



135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-

Biens faisant l'objet d'un bail emphytéotique administratif (art. L. 1311-2 du CGCT) - Finalités en vue desquelles les collectivités territoriales peuvent conclure un tel bail - Etat du droit antérieur à la loi du 14 mars 2011 - Réalisation par le preneur d'investissements sur un bien appartenant à la collectivité - Existence - Gestion courante du bien par le preneur - Absence - Caractère rétroactif de la loi du 14 mars 2011 - Absence.




Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (?). " Il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu'elles comportent au bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, que le législateur n'a entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu'il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels la collectivité confie à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant. S'il résulte des dispositions insérées à l'article L. 1311-2 du CGCT par l'article 96 de la loi du 14 mars 2011 qu'un bail emphytéotique peut également être conclu en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale, il ne résulte ni de ce dernier article ni d'aucune autre disposition de cette loi qu'elle comporterait un effet rétroactif.





39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Bail emphytéotique administratif (art. L. 1311-2 du CGCT) - Finalités pour lesquelles les collectivités territoriales peuvent conclure de tels baux - Etat du droit antérieur à la loi du 14 mars 2011 - Réalisation par le preneur d'investissements sur un bien appartenant à la collectivité - Existence - Gestion courante du bien par le preneur - Absence - Caractère rétroactif de la loi du 14 mars 2011 étendant les finalités assignées à ces baux - Absence.




Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (?). " Il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu'elles comportent au bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, que le législateur n'a entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu'il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels la collectivité confie à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant. S'il résulte des dispositions insérées à l'article L. 1311-2 du CGCT par l'article 96 de la loi du 14 mars 2011 qu'un bail emphytéotique peut également être conclu en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale, il ne résulte ni de ce dernier article ni d'aucune autre disposition de cette loi qu'elle comporterait un effet rétroactif.


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