Conseil d'État
N° 349099
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 octobre 2013
39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-
Recours de plein contentieux dit " Béziers II " (1) en reprise des relations contractuelles - Office du juge - 1) Principe - Devoir de rechercher si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise ou de rejeter le recours - Cas particulier - Irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité qui conduirait le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer sa résiliation ou son annulation (2) - Conséquence - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles - Existence, quels que soient les vices entachant la mesure de résiliation - 2) Espèce - Ensemble contractuel ayant un objet illicite et comportant une clause illicite de renonciation par la personne publique à son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général indivisible des autres stipulations - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
1) Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) En l'espèce, ensemble contractuel formé de deux conventions conclues avec une société par une commune avant l'intervention de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ayant pour objet la construction, sur une dépendance du domaine public communal, d'une résidence pour personnes âgées donnée à bail à la commune et dont la gestion devait être confiée, par celle-ci, à une association. D'une part, l'objet de l'ensemble contractuel litigieux est illicite, dès lors que, eu égard à la date à laquelle l'ensemble contractuel litigieux a été conclu, la commune ne pouvait légalement concéder à la société un droit réel sur une dépendance de son domaine public. D'autre part, la convention par laquelle la commune concédait un droit réel à la société comportait une clause par laquelle la commune renonçait à l'exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Cette clause, qui est illicite, a eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et est ainsi indivisible des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux. Eu égard à la nature de ces irrégularités, qui conduiraient le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation ou l'annulation de ce contrat, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles.
39-04-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Pouvoirs du juge-
Recours de plein contentieux dit " Béziers II " (1) en reprise des relations contractuelles - Office du juge - 1) Principe - Devoir de rechercher si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise ou de rejeter le recours - Cas particulier - Irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité qui conduirait le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer sa résiliation ou son annulation (2) - Conséquence - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles - Existence, quels que soient les vices entachant la mesure de résiliation - 2) Espèce - Ensemble contractuel ayant un objet illicite et comportant une clause illicite de renonciation par la personne publique à son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général indivisible des autres stipulations - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
1) Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) En l'espèce, ensemble contractuel formé de deux conventions conclues avec une société par une commune avant l'intervention de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ayant pour objet la construction, sur une dépendance du domaine public communal, d'une résidence pour personnes âgées donnée à bail à la commune et dont la gestion devait être confiée, par celle-ci, à une association. D'une part, l'objet de l'ensemble contractuel litigieux est illicite, dès lors que, eu égard à la date à laquelle l'ensemble contractuel litigieux a été conclu, la commune ne pouvait légalement concéder à la société un droit réel sur une dépendance de son domaine public. D'autre part, la convention par laquelle la commune concédait un droit réel à la société comportait une clause par laquelle la commune renonçait à l'exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Cette clause, qui est illicite, a eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et est ainsi indivisible des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux. Eu égard à la nature de ces irrégularités, qui conduiraient le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation ou l'annulation de ce contrat, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Résiliation - Recours de plein contentieux dit " Béziers II " (1) en reprise des relations contractuelles - Office du juge - 1) Principe - Devoir de rechercher si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise ou de rejeter le recours - Cas particulier - Irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité qui conduirait le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer sa résiliation ou son annulation (2) - Conséquence - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles - Existence, quels que soient les vices entachant la mesure de résiliation - 2) Espèce - Ensemble contractuel ayant un objet illicite et comportant une clause illicite de renonciation par la personne publique à son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général indivisible des autres stipulations - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
1) Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) En l'espèce, ensemble contractuel formé de deux conventions conclues avec une société par une commune avant l'intervention de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ayant pour objet la construction, sur une dépendance du domaine public communal, d'une résidence pour personnes âgées donnée à bail à la commune et dont la gestion devait être confiée, par celle-ci, à une association. D'une part, l'objet de l'ensemble contractuel litigieux est illicite, dès lors que, eu égard à la date à laquelle l'ensemble contractuel litigieux a été conclu, la commune ne pouvait légalement concéder à la société un droit réel sur une dépendance de son domaine public. D'autre part, la convention par laquelle la commune concédait un droit réel à la société comportait une clause par laquelle la commune renonçait à l'exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Cette clause, qui est illicite, a eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et est ainsi indivisible des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux. Eu égard à la nature de ces irrégularités, qui conduiraient le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation ou l'annulation de ce contrat, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles.
(1) Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117. (2) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.
N° 349099
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 octobre 2013
39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-
Recours de plein contentieux dit " Béziers II " (1) en reprise des relations contractuelles - Office du juge - 1) Principe - Devoir de rechercher si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise ou de rejeter le recours - Cas particulier - Irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité qui conduirait le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer sa résiliation ou son annulation (2) - Conséquence - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles - Existence, quels que soient les vices entachant la mesure de résiliation - 2) Espèce - Ensemble contractuel ayant un objet illicite et comportant une clause illicite de renonciation par la personne publique à son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général indivisible des autres stipulations - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
1) Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) En l'espèce, ensemble contractuel formé de deux conventions conclues avec une société par une commune avant l'intervention de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ayant pour objet la construction, sur une dépendance du domaine public communal, d'une résidence pour personnes âgées donnée à bail à la commune et dont la gestion devait être confiée, par celle-ci, à une association. D'une part, l'objet de l'ensemble contractuel litigieux est illicite, dès lors que, eu égard à la date à laquelle l'ensemble contractuel litigieux a été conclu, la commune ne pouvait légalement concéder à la société un droit réel sur une dépendance de son domaine public. D'autre part, la convention par laquelle la commune concédait un droit réel à la société comportait une clause par laquelle la commune renonçait à l'exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Cette clause, qui est illicite, a eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et est ainsi indivisible des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux. Eu égard à la nature de ces irrégularités, qui conduiraient le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation ou l'annulation de ce contrat, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles.
39-04-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Pouvoirs du juge-
Recours de plein contentieux dit " Béziers II " (1) en reprise des relations contractuelles - Office du juge - 1) Principe - Devoir de rechercher si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise ou de rejeter le recours - Cas particulier - Irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité qui conduirait le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer sa résiliation ou son annulation (2) - Conséquence - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles - Existence, quels que soient les vices entachant la mesure de résiliation - 2) Espèce - Ensemble contractuel ayant un objet illicite et comportant une clause illicite de renonciation par la personne publique à son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général indivisible des autres stipulations - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
1) Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) En l'espèce, ensemble contractuel formé de deux conventions conclues avec une société par une commune avant l'intervention de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ayant pour objet la construction, sur une dépendance du domaine public communal, d'une résidence pour personnes âgées donnée à bail à la commune et dont la gestion devait être confiée, par celle-ci, à une association. D'une part, l'objet de l'ensemble contractuel litigieux est illicite, dès lors que, eu égard à la date à laquelle l'ensemble contractuel litigieux a été conclu, la commune ne pouvait légalement concéder à la société un droit réel sur une dépendance de son domaine public. D'autre part, la convention par laquelle la commune concédait un droit réel à la société comportait une clause par laquelle la commune renonçait à l'exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Cette clause, qui est illicite, a eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et est ainsi indivisible des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux. Eu égard à la nature de ces irrégularités, qui conduiraient le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation ou l'annulation de ce contrat, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Résiliation - Recours de plein contentieux dit " Béziers II " (1) en reprise des relations contractuelles - Office du juge - 1) Principe - Devoir de rechercher si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise ou de rejeter le recours - Cas particulier - Irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité qui conduirait le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer sa résiliation ou son annulation (2) - Conséquence - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles - Existence, quels que soient les vices entachant la mesure de résiliation - 2) Espèce - Ensemble contractuel ayant un objet illicite et comportant une clause illicite de renonciation par la personne publique à son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général indivisible des autres stipulations - Rejet des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
1) Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. 2) En l'espèce, ensemble contractuel formé de deux conventions conclues avec une société par une commune avant l'intervention de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ayant pour objet la construction, sur une dépendance du domaine public communal, d'une résidence pour personnes âgées donnée à bail à la commune et dont la gestion devait être confiée, par celle-ci, à une association. D'une part, l'objet de l'ensemble contractuel litigieux est illicite, dès lors que, eu égard à la date à laquelle l'ensemble contractuel litigieux a été conclu, la commune ne pouvait légalement concéder à la société un droit réel sur une dépendance de son domaine public. D'autre part, la convention par laquelle la commune concédait un droit réel à la société comportait une clause par laquelle la commune renonçait à l'exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Cette clause, qui est illicite, a eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et est ainsi indivisible des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux. Eu égard à la nature de ces irrégularités, qui conduiraient le juge, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation ou l'annulation de ce contrat, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles.
(1) Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117. (2) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.