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Ariane Web: Conseil d'État 347622, lecture du 6 février 2013

Analyse n° 347622
6 février 2013
Conseil d'État

N° 347622
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 février 2013



36-10-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Auxiliaires, agents contractuels et temporaires-

Agents contractuels de la fonction publique territoriale - Délais de préavis fixés par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 - 1) Possibilité de prévoir dans le contrat un délai plus long - Existence - Conditions (1) - 2) Non-respect par l'administration du délai de préavis stipulé par le contrat - Contestation - Office du juge - a) Hypothèse d'un recours pour excès de pouvoir contre le licenciement - b) Hypothèse d'un recours indemnitaire à raison de la durée du préavis ou de l'illégalité du licenciement.




1) Il résulte des dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que si un agent non titulaire de la fonction publique territoriale ne peut faire l'objet d'un licenciement sans que soit respecté un préavis d'une durée minimale variable selon son ancienneté dans le service, il est loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée de préavis plus favorable à l'agent en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions. Toutefois, le préavis ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d'une durée excessive, avoir pour effet d'entraver la possibilité, pour l'autorité administrative, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent. 2) a) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif que le délai de préavis prévu par son contrat n'a pas été respecté, d'apprécier, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'agent et à la nature de ses fonctions, d'autre part, à l'exigence rappelée au point 1, la légalité du délai retenu par l'administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret du 15 février 1988. b) Saisi de conclusions tendant au versement d'une indemnité à raison de la durée du préavis ou de l'illégalité du licenciement, il appartient au juge de déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due en fonction du délai de préavis qu'il juge, dans les circonstances de l'espèce, adapté, eu égard à l'exigence mentionnée au point 1 et aux critères mentionnés au point 2 a.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Fonction publique territoriale - Contestation par un agent contractuel de son licenciement - Contestation fondée sur le non-respect du délai de préavis prévu par le contrat - Office du juge - 1) Hypothèse d'un recours pour excès de pouvoir contre le licenciement - 2) Hypothèse d'un recours indemnitaire à raison de la durée du préavis ou de l'illégalité du licenciement.




1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions par lesquelles un agent contractuel de la fonction publique territoriale conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif que le délai de préavis prévu par son contrat n'a pas été respecté, d'apprécier, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'agent et à la nature de ses fonctions, d'autre part, à l'exigence que le délai contractuellement fixé n'entrave pas, du fait d'une durée excessive, la possibilité pour l'autorité administrative de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent, la légalité du délai retenu par l'administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988. 2) Saisi de conclusions tendant au versement d'une indemnité à raison de la durée du préavis ou de l'illégalité du licenciement, il appartient au juge de déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due en fonction du délai de préavis qu'il juge, dans les circonstances de l'espèce, adapté, eu égard aux critères et à l'exigence mentionnés au point 1.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Fonction publique territoriale - Contestation par un agent contractuel de son licenciement - Moyen tiré du non-respect du délai de préavis prévu par son contrat.




Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions par lesquelles un agent contractuel de la fonction publique territoriale conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif que le délai de préavis prévu par son contrat n'a pas été respecté, d'apprécier, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'agent et à la nature de ses fonctions, d'autre part, à l'exigence que le délai contractuellement fixé n'entrave pas, du fait d'une durée excessive, la possibilité pour l'autorité administrative de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent, la légalité du délai retenu par l'administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Fonction publique territoriale - Licenciement d'un agent contractuel - Non-respect par l'administration du délai de préavis prévu par le contrat - Hypothèse d'un recours indemnitaire à raison de la durée du préavis ou de l'illégalité du licenciement.




Litige relatif au licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale pour lequel le délai de préavis stipulé contractuellement n'a pas été respecté par l'administration. Saisi de conclusions tendant au versement d'une indemnité à raison de la durée du préavis ou de l'illégalité du licenciement, il appartient au juge de déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due en fonction du délai de préavis qu'il juge, dans les circonstances de l'espèce, adapté, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'agent et à la nature de ses fonctions, d'autre part, à l'exigence que le délai contractuellement fixé n'entrave pas, du fait d'une durée excessive, la possibilité pour l'autorité administrative de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent.


(1) Comp., pour la fonction publique de l'Etat, CE, 15 juin 2012, Etablissement public local de l'enseignement agricole de Lavaur, n° 335398, T. p. 824.

Voir aussi