Conseil d'État
N° 341278 341717 341728 341829 342428 342429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 octobre 2011
01-02-01-02-09 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales-
Inclusion - Réglementation de l'accès des ressortissants communautaires à la profession de psychothérapeute - Conséquence - Illégalité du décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Absence (1).
Les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions de la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui imposent de déterminer les conditions dans lesquelles une personne ayant acquis la qualification de psychothérapeute au sein d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peut être regardée comme disposant d'une formation suffisante pour être inscrite au registre national de la profession affectent la liberté du commerce et de l'industrie et relèvent, de ce fait, du domaine de la loi.
15-05-01-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Reconnaissance des diplômes, titres et qualifications-
Accès à la profession de psychothérapeute - a) Mesures de transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Compétence du législateur - Conséquence - Illégalité du décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Absence (1) - b) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions législatives nécessaires - Examen au cas par cas des demandes (3).
a) Les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions de la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui imposent de déterminer les conditions dans lesquelles une personne ayant acquis la qualification de psychothérapeute au sein d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peut être regardée comme disposant d'une formation suffisante pour être inscrite au registre national de la profession affectent la liberté du commerce et de l'industrie et relèvent, de ce fait, du domaine de la loi. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ne saurait donc être annulé en tant qu'il n'a pas procédé lui-même à cette transposition. b) Tant que les dispositions législatives assurant la transposition n'auront pas été édictées, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes d'une personne ayant acquis la qualification afférente à cette profession dans l'un des Etats membres de l'UE ou de l'EEE, de décider au cas par cas, à la lumière, notamment, des articles 13 et 14 de la directive et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les titres et attestations de compétence présentées par les intéressés, y compris ceux émanant d'associations de psychanalystes des autres pays européens, peuvent être tenus pour suffisants pour qu'ils puissent faire usage en France du titre de psychothérapeute.
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Décision de rejet des conclusions tendant à l'annulation d'un décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition d'une directive relevant du domaine de la loi (1) - Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions législatives nécessaires - Examen au cas par cas des demandes (3).
Dès lors que les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions d'une directive communautaire relèvent du domaine de la loi, le décret d'application de cette loi ne saurait être annulé en tant qu'il n'a pas procédé lui-même à cette transposition. Toutefois, tant que les dispositions législatives nécessaires n'auront pas été édictées, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande individuelle relevant du champ d'application de la directive, de décider au cas par cas, à la lumière des dispositions de la directive et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il convient ou non d'y faire droit.
55-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions-
Psychothérapeutes (art. 52 de la loi du 9 août 2004) - 1) Conditions de formation en psychopathologie (al. 1 de l'art. 1er du décret du 20 mai 2010) et de diplôme (al. 2 du même article) - Dérogation au profit de certains professionnels (art. 2 du même décret) - a) Portée - Dérogation s'étendant seulement à la condition de formation et non à la condition de diplôme - b) Modalités prévues pour les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues - Légalité - Existence - 2) Dispositions transitoires - Inscription au répertoire national des psychothérapeutes des professionnels bénéficiant d'une expérience en psychothérapie à la date du décret réglementant la profession - a) Absence de psychothérapeutes au sein de la commission consultée sur l'inscription - Légalité - Existence - b) Exigence d'une lettre manuscrite au soutien de la demande - Légalité - Existence - 3) Accès à la profession des ressortissants communautaires - a) Compétence pour le réglementer - Compétence du législateur - Conséquence - Illégalité du décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Absence (1) - b) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions législatives nécessaires - Examen au cas par cas des demandes (3).
1) En application de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, l'article 1er du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute subordonne l'inscription au registre national des psychothérapeutes, d'une part, à la validation d'une formation théorique et pratique en psychopathologie (premier alinéa) et, d'autre part, à la détention d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse (second alinéa). a) La dérogation, prévue à l'article 2 du même décret au profit des titulaires d'un diplôme en médecine, des psychologues et des psychanalystes, ne vaut dispense que de la formation théorique et pratique en psychopathologie et ne saurait avoir pour effet de dispenser ces professionnels du respect de la condition de diplôme, d'ailleurs prévue par l'article 52 de la loi. b) Le pouvoir réglementaire : - n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en dispensant totalement les psychiatres de formation en psychopathologie ; - était autorisé, en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, éclairées par les travaux préparatoires, à dispenser de tout ou partie de la formation en psychopathologie les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations sans être habilité à soumettre ces associations à une procédure d'agrément ; - pouvait légalement distinguer, pour la détermination des conditions de la dispense de formation en psychopathologie au profit des psychologues, entre les "psychologues cliniciens", à savoir les psychologues qui disposent d'un diplôme comportant un versant clinique ou qui peuvent justifier d'une pratique confirmée de la psychologie clinique (soumis à une formation théorique de 150 heures et à un stage pratique de 2 mois), et les psychologues non cliniciens (soumis à une formation théorique de 300 heures et à un stage de 5 mois). 2) a) L'absence de psychothérapeutes au sein de la commission régionale d'inscription chargée, aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, de donner un avis sur l'inscription au répertoire national de la profession, à titre transitoire, de praticiens ne remplissant pas les conditions de formation et de diplôme n'est pas illégale, alors surtout qu'avant l'entrée en vigueur de ce décret, l'usage du titre de psychothérapeute n'était pas réglementé. b) Le ministre chargé de la santé publique a pu, sans excéder sa compétence ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, exiger, au titre des modalités de présentation des demandes d'inscription à titre transitoire que le décret lui confère le soin de fixer, que le dossier d'inscription fourni par le professionnel intéressé comporte une lettre manuscrite au soutien de sa demande. 3) a) Les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions de la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui imposent de déterminer les conditions dans lesquelles une personne ayant acquis la qualification de psychothérapeute au sein d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peut être regardée comme disposant d'une formation suffisante pour être inscrite au registre national de la profession affectent la liberté du commerce et de l'industrie et relèvent, de ce fait, du domaine de la loi. Le décret du 20 mai 2010 ne saurait donc être annulé en tant qu'il n'a pas procédé lui-même à cette transposition. b) Tant que les dispositions législatives assurant la transposition n'auront pas été édictées, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes d'une personne ayant acquis la qualification afférente à cette profession dans l'un des Etats membres de l'UE ou de l'EEE, de décider au cas par cas, à la lumière, notamment, des articles 13 et 14 de la directive et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les titres et attestations de compétence présentées par les intéressés, y compris ceux émanant d'associations de psychanalystes des autres pays européens, peuvent être tenus pour suffisants pour qu'ils puissent faire usage en France du titre de psychothérapeute.
(1) Rappr., sur l'impossibilité pour le pouvoir réglementaire de combler un manque de la loi dans une matière relevant de la compétence exclusive du législateur, CE, Section, 31 octobre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 293785, p. 374. (3)Cf. Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, p. 303.
N° 341278 341717 341728 341829 342428 342429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 octobre 2011
01-02-01-02-09 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales-
Inclusion - Réglementation de l'accès des ressortissants communautaires à la profession de psychothérapeute - Conséquence - Illégalité du décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Absence (1).
Les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions de la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui imposent de déterminer les conditions dans lesquelles une personne ayant acquis la qualification de psychothérapeute au sein d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peut être regardée comme disposant d'une formation suffisante pour être inscrite au registre national de la profession affectent la liberté du commerce et de l'industrie et relèvent, de ce fait, du domaine de la loi.
15-05-01-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Reconnaissance des diplômes, titres et qualifications-
Accès à la profession de psychothérapeute - a) Mesures de transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Compétence du législateur - Conséquence - Illégalité du décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Absence (1) - b) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions législatives nécessaires - Examen au cas par cas des demandes (3).
a) Les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions de la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui imposent de déterminer les conditions dans lesquelles une personne ayant acquis la qualification de psychothérapeute au sein d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peut être regardée comme disposant d'une formation suffisante pour être inscrite au registre national de la profession affectent la liberté du commerce et de l'industrie et relèvent, de ce fait, du domaine de la loi. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ne saurait donc être annulé en tant qu'il n'a pas procédé lui-même à cette transposition. b) Tant que les dispositions législatives assurant la transposition n'auront pas été édictées, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes d'une personne ayant acquis la qualification afférente à cette profession dans l'un des Etats membres de l'UE ou de l'EEE, de décider au cas par cas, à la lumière, notamment, des articles 13 et 14 de la directive et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les titres et attestations de compétence présentées par les intéressés, y compris ceux émanant d'associations de psychanalystes des autres pays européens, peuvent être tenus pour suffisants pour qu'ils puissent faire usage en France du titre de psychothérapeute.
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Décision de rejet des conclusions tendant à l'annulation d'un décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition d'une directive relevant du domaine de la loi (1) - Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions législatives nécessaires - Examen au cas par cas des demandes (3).
Dès lors que les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions d'une directive communautaire relèvent du domaine de la loi, le décret d'application de cette loi ne saurait être annulé en tant qu'il n'a pas procédé lui-même à cette transposition. Toutefois, tant que les dispositions législatives nécessaires n'auront pas été édictées, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande individuelle relevant du champ d'application de la directive, de décider au cas par cas, à la lumière des dispositions de la directive et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il convient ou non d'y faire droit.
55-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions-
Psychothérapeutes (art. 52 de la loi du 9 août 2004) - 1) Conditions de formation en psychopathologie (al. 1 de l'art. 1er du décret du 20 mai 2010) et de diplôme (al. 2 du même article) - Dérogation au profit de certains professionnels (art. 2 du même décret) - a) Portée - Dérogation s'étendant seulement à la condition de formation et non à la condition de diplôme - b) Modalités prévues pour les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues - Légalité - Existence - 2) Dispositions transitoires - Inscription au répertoire national des psychothérapeutes des professionnels bénéficiant d'une expérience en psychothérapie à la date du décret réglementant la profession - a) Absence de psychothérapeutes au sein de la commission consultée sur l'inscription - Légalité - Existence - b) Exigence d'une lettre manuscrite au soutien de la demande - Légalité - Existence - 3) Accès à la profession des ressortissants communautaires - a) Compétence pour le réglementer - Compétence du législateur - Conséquence - Illégalité du décret en tant qu'il ne procède pas lui-même à la transposition de la directive dite "qualifications professionnelles" - Absence (1) - b) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions législatives nécessaires - Examen au cas par cas des demandes (3).
1) En application de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, l'article 1er du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute subordonne l'inscription au registre national des psychothérapeutes, d'une part, à la validation d'une formation théorique et pratique en psychopathologie (premier alinéa) et, d'autre part, à la détention d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse (second alinéa). a) La dérogation, prévue à l'article 2 du même décret au profit des titulaires d'un diplôme en médecine, des psychologues et des psychanalystes, ne vaut dispense que de la formation théorique et pratique en psychopathologie et ne saurait avoir pour effet de dispenser ces professionnels du respect de la condition de diplôme, d'ailleurs prévue par l'article 52 de la loi. b) Le pouvoir réglementaire : - n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en dispensant totalement les psychiatres de formation en psychopathologie ; - était autorisé, en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, éclairées par les travaux préparatoires, à dispenser de tout ou partie de la formation en psychopathologie les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations sans être habilité à soumettre ces associations à une procédure d'agrément ; - pouvait légalement distinguer, pour la détermination des conditions de la dispense de formation en psychopathologie au profit des psychologues, entre les "psychologues cliniciens", à savoir les psychologues qui disposent d'un diplôme comportant un versant clinique ou qui peuvent justifier d'une pratique confirmée de la psychologie clinique (soumis à une formation théorique de 150 heures et à un stage pratique de 2 mois), et les psychologues non cliniciens (soumis à une formation théorique de 300 heures et à un stage de 5 mois). 2) a) L'absence de psychothérapeutes au sein de la commission régionale d'inscription chargée, aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, de donner un avis sur l'inscription au répertoire national de la profession, à titre transitoire, de praticiens ne remplissant pas les conditions de formation et de diplôme n'est pas illégale, alors surtout qu'avant l'entrée en vigueur de ce décret, l'usage du titre de psychothérapeute n'était pas réglementé. b) Le ministre chargé de la santé publique a pu, sans excéder sa compétence ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, exiger, au titre des modalités de présentation des demandes d'inscription à titre transitoire que le décret lui confère le soin de fixer, que le dossier d'inscription fourni par le professionnel intéressé comporte une lettre manuscrite au soutien de sa demande. 3) a) Les dispositions nationales devant être prises pour transposer les dispositions de la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui imposent de déterminer les conditions dans lesquelles une personne ayant acquis la qualification de psychothérapeute au sein d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peut être regardée comme disposant d'une formation suffisante pour être inscrite au registre national de la profession affectent la liberté du commerce et de l'industrie et relèvent, de ce fait, du domaine de la loi. Le décret du 20 mai 2010 ne saurait donc être annulé en tant qu'il n'a pas procédé lui-même à cette transposition. b) Tant que les dispositions législatives assurant la transposition n'auront pas été édictées, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes d'une personne ayant acquis la qualification afférente à cette profession dans l'un des Etats membres de l'UE ou de l'EEE, de décider au cas par cas, à la lumière, notamment, des articles 13 et 14 de la directive et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les titres et attestations de compétence présentées par les intéressés, y compris ceux émanant d'associations de psychanalystes des autres pays européens, peuvent être tenus pour suffisants pour qu'ils puissent faire usage en France du titre de psychothérapeute.
(1) Rappr., sur l'impossibilité pour le pouvoir réglementaire de combler un manque de la loi dans une matière relevant de la compétence exclusive du législateur, CE, Section, 31 octobre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 293785, p. 374. (3)Cf. Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, p. 303.