Conseil d'État
N° 342072
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 octobre 2010
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Transfert des routes nationales aux départements (III de l'article 121 de la loi du 13 août 2004) - Atteinte alléguée au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72-2 de la Constitution (1).
Le III de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert de routes nationales aux départements, et le transfert concomitant, s'agissant des crédits d'investissement, des "ressources équivalentes (...) à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels". Il était soutenu que ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales, faute en particulier de prendre en compte les crédits nécessaires au développement et à la modernisation du réseau et ceux provenant des fonds de concours. Cette question est jugée non sérieuse. D'une part, le respect des droits et libertés allégués imposait, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de prendre en compte pour le calcul de la compensation financière les ressources, en fonctionnement et en investissement, correspondant aux charges liées à la gestion du domaine routier existant à la date du transfert - et non de compenser les charges résultant d'un éventuel développement de ce domaine dans le futur. D'autre part, les dépenses dont l'Etat doit assurer la compensation financière sont celles qu'il consacrait lui-même à l'exercice de cette compétence. Ainsi, les fonds de concours, qui proviennent de personnes autres que l'Etat, n'avaient pas à être inclus dans le calcul de la compensation.
71-02-01-01 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Entretien de la voirie- Routes nationales-
Transfert aux départements - Conditions financières (III de l'article 121 de la loi du 13 août 2004) - Question prioritaire de constitutionnalité - Atteinte alléguée au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72-2 de la Constitution (1) - Question sérieuse - Absence.
Le III de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert de routes nationales aux départements, et le transfert concomitant, s'agissant des crédits d'investissement, des "ressources équivalentes (...) à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels". Il était soutenu que ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales, faute en particulier de prendre en compte les crédits nécessaires au développement et à la modernisation du réseau et ceux provenant des fonds de concours. Cette question est jugée non sérieuse. D'une part, le respect des droits et libertés allégués imposait, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de prendre en compte pour le calcul de la compensation financière les ressources, en fonctionnement et en investissement, correspondant aux charges liées à la gestion du domaine routier existant à la date du transfert - et non de compenser les charges résultant d'un éventuel développement de ce domaine dans le futur. D'autre part, les dépenses dont l'Etat doit assurer la compensation financière sont celles qu'il consacrait lui-même à l'exercice de cette compétence. Ainsi, les fonds de concours, qui proviennent de personnes autres que l'Etat, n'avaient pas à être inclus dans le calcul de la compensation.
(1) Cf., sur la portée de l'article 72-2 de la Constitution, Cons. const., 29 décembre 2003, n° 2003-489 DC ; 13 janvier 2005, n° 2004-509 DC.
N° 342072
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 octobre 2010
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Transfert des routes nationales aux départements (III de l'article 121 de la loi du 13 août 2004) - Atteinte alléguée au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72-2 de la Constitution (1).
Le III de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert de routes nationales aux départements, et le transfert concomitant, s'agissant des crédits d'investissement, des "ressources équivalentes (...) à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels". Il était soutenu que ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales, faute en particulier de prendre en compte les crédits nécessaires au développement et à la modernisation du réseau et ceux provenant des fonds de concours. Cette question est jugée non sérieuse. D'une part, le respect des droits et libertés allégués imposait, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de prendre en compte pour le calcul de la compensation financière les ressources, en fonctionnement et en investissement, correspondant aux charges liées à la gestion du domaine routier existant à la date du transfert - et non de compenser les charges résultant d'un éventuel développement de ce domaine dans le futur. D'autre part, les dépenses dont l'Etat doit assurer la compensation financière sont celles qu'il consacrait lui-même à l'exercice de cette compétence. Ainsi, les fonds de concours, qui proviennent de personnes autres que l'Etat, n'avaient pas à être inclus dans le calcul de la compensation.
71-02-01-01 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Entretien de la voirie- Routes nationales-
Transfert aux départements - Conditions financières (III de l'article 121 de la loi du 13 août 2004) - Question prioritaire de constitutionnalité - Atteinte alléguée au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l'article 72-2 de la Constitution (1) - Question sérieuse - Absence.
Le III de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a prévu le transfert de routes nationales aux départements, et le transfert concomitant, s'agissant des crédits d'investissement, des "ressources équivalentes (...) à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels". Il était soutenu que ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales, faute en particulier de prendre en compte les crédits nécessaires au développement et à la modernisation du réseau et ceux provenant des fonds de concours. Cette question est jugée non sérieuse. D'une part, le respect des droits et libertés allégués imposait, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de prendre en compte pour le calcul de la compensation financière les ressources, en fonctionnement et en investissement, correspondant aux charges liées à la gestion du domaine routier existant à la date du transfert - et non de compenser les charges résultant d'un éventuel développement de ce domaine dans le futur. D'autre part, les dépenses dont l'Etat doit assurer la compensation financière sont celles qu'il consacrait lui-même à l'exercice de cette compétence. Ainsi, les fonds de concours, qui proviennent de personnes autres que l'Etat, n'avaient pas à être inclus dans le calcul de la compensation.
(1) Cf., sur la portée de l'article 72-2 de la Constitution, Cons. const., 29 décembre 2003, n° 2003-489 DC ; 13 janvier 2005, n° 2004-509 DC.