Base de jurisprudence


Analyse n° 338727
31 mai 2010
Conseil d'État

N° 338727
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 31 mai 2010



54-10-05-02-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Condition remplie-

Disposition déjà déclarée conforme à la Constitution - Absence - Décision du Conseil constitutionnel s'étant seulement prononcée sur une disposition modifiant le champ d'application de la disposition législative contestée.




Question de la conformité au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques des dispositions, alors en vigueur, du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI), en ce qu'elles réservaient aux adhérents des centres de gestion et associations agréés le bénéfice de l'abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition, sans prévoir leur application aux revenus d'un contribuable dont les comptes sont établis et certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre. Par sa décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions issues du III de l'article 100 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, modifiant et complétant le 4 bis de l'article 158 du CGI. Il ne s'est pas prononcé sur la conformité à la Constitution de ces dernières dispositions, au sens et pour l'application du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI) - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, eu égard aux motifs d'une décision du Conseil constitutionnel s'étant prononcée sur une disposition modifiant le champ d'application de la disposition législative contestée.




Question de la conformité au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques des dispositions, alors en vigueur, du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI), en ce qu'elles réservaient aux adhérents des centres de gestion et associations agréés le bénéfice de l'abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition, sans prévoir leur application aux revenus d'un contribuable dont les comptes sont établis et certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre. Toutefois, le Conseil constitutionnel a relevé dans les motifs de sa décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 que les adhérents des centres et associations de gestion agréés étaient soumis à un régime juridique spécifique. Ainsi, eu égard aux obligations auxquelles sont soumis ces organismes vis-à-vis de l'administration fiscale, les adhérents et les non adhérents des centres ou associations de gestion agréés se trouvaient dans une situation différente, au regard de l'objet de la loi, justifiant la différence de traitement que celle-ci avait instituée. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.