Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 257394, lecture du 27 juillet 2005

Analyse n° 257394
27 juillet 2005
Conseil d'État

N° 257394
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juillet 2005



135-02-03-02-06 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la tranquillité-

Répression des bruits de voisinage - Pouvoir de police du maire, y compris dans les communes où la police est étatisée.




Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police du maire, tandis que celui de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l'Etat.





49-04-02 : Police administrative- Police générale- Tranquillité publique-

Partage des compétences entre le maire et le préfet dans les communes où la police est étatisée - Repression des bruits de voisinage de la compétence du maire.




Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police du maire, tandis que celui de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l'Etat.





60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Exercice des pouvoirs de police du maire pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage dans les communes où la police est étatisée.




Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police du maire, tandis que celui de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l'Etat. Engage la responsabilité de la commune le maire qui commet une faute simple dans l'exercice de son pouvoir de police consistant à réprimer les bruits de voisinage.


Voir aussi