Conseil d'État
N° 244671
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
15-03-04 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Cas où les dispositions des traités ne peuvent être utilement invoquées-
Prohibition des discriminations à raison de la nationalité (art. 7 devenu 6 puis 12 TCE) - Invocabilité dans le seul champ d'application du traité - Conséquence - Prohibition ne pouvant être utilement invoquée lorsqu'est en cause la situation du redevable d'un impôt direct et qu'aucune liberté de circulation n'est en cause.
Si l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 6 puis article 12 TCE) interdit toute discrimination exercée à raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que dans le domaine d'application du traité instituant la communauté européenne, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit. S'agissant d'impôt directs ne relevant pas de la compétence de la Communauté européenne, la requérante, dont la situation ne met pas en jeu une liberté de circulation protégée par le traité CE, ne peut utilement invoquer cet article.
15-05-01-03 : Communautés européennes- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des capitaux-
a) Respect s'imposant aux Etats membres dans l'exercice de leur compétence fiscale, y compris en matière d'impôts directs (1) - b) Champ d'application - Mouvements de capitaux intervenant entre personnes résidant dans les Etats membres.
a) Si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés protégées par les dispositions de l'article 52 (devenu, après modification, article 43 TCE), qui pose le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre, et de l'article 67 du traité CE, alors en vigueur, qui prévoyait la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux. b) L'article 67 du traité CE, alors en vigueur, et les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article et, en particulier, la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, aux dispositions de laquelle les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitent leur champ d'application aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats membres et ne sont donc pas applicables à un résident d'un Etat tiers.
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Traité instituant la communauté européenne - a) Liberté de circulation des capitaux (ancien article 67) - 1) Respect s'imposant aux Etats membres dans l'exercice de leur compétence fiscale, y compris en matière d'impôts directs (1) - 2) Champ d'application - Mouvements de capitaux intervenant entre personnes résidant dans les Etats membres - b) Prohibition des discriminations à raison de la nationalité (art. 7 devenu 6 puis 12) - Invocabilité dans le seul champ d'application du traité - Conséquence - Contribuable d'un impôt direct ne pouvant utilement invoquer cette prohibition, dès lors qu'aucune liberté de circulation n'est en cause.
a)1) Si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés protégées par les dispositions des articles 52 (devenu, après modification, article 43 TCE), qui pose le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre, et 67 du traité CE, alors en vigueur, qui prévoyait la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux. 2) L'article 67 du traité CE, alors en vigueur, et les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article et, en particulier, la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, aux dispositions de laquelle les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitent leur champ d'application aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats membres et ne sont donc pas applicables en l'espèce à la requérante, résidente d'un Etat tiers. b) Si l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 6 puis article 12 TCE) interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que "dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit". S'agissant d'impôt directs ne relevant pas de la compétence de la Communauté européenne, la requérante, dont la situation ne met pas en jeu une liberté de circulation protégée par le traité CE, ne peut utilement invoquer cet article.
(1) Cf. CJCE, 14 octobre 1999, aff. 439/97, 6è ch., Sandoz GmbH, RJF 2/00 n°316.
N° 244671
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
15-03-04 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Cas où les dispositions des traités ne peuvent être utilement invoquées-
Prohibition des discriminations à raison de la nationalité (art. 7 devenu 6 puis 12 TCE) - Invocabilité dans le seul champ d'application du traité - Conséquence - Prohibition ne pouvant être utilement invoquée lorsqu'est en cause la situation du redevable d'un impôt direct et qu'aucune liberté de circulation n'est en cause.
Si l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 6 puis article 12 TCE) interdit toute discrimination exercée à raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que dans le domaine d'application du traité instituant la communauté européenne, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit. S'agissant d'impôt directs ne relevant pas de la compétence de la Communauté européenne, la requérante, dont la situation ne met pas en jeu une liberté de circulation protégée par le traité CE, ne peut utilement invoquer cet article.
15-05-01-03 : Communautés européennes- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des capitaux-
a) Respect s'imposant aux Etats membres dans l'exercice de leur compétence fiscale, y compris en matière d'impôts directs (1) - b) Champ d'application - Mouvements de capitaux intervenant entre personnes résidant dans les Etats membres.
a) Si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés protégées par les dispositions de l'article 52 (devenu, après modification, article 43 TCE), qui pose le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre, et de l'article 67 du traité CE, alors en vigueur, qui prévoyait la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux. b) L'article 67 du traité CE, alors en vigueur, et les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article et, en particulier, la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, aux dispositions de laquelle les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitent leur champ d'application aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats membres et ne sont donc pas applicables à un résident d'un Etat tiers.
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Traité instituant la communauté européenne - a) Liberté de circulation des capitaux (ancien article 67) - 1) Respect s'imposant aux Etats membres dans l'exercice de leur compétence fiscale, y compris en matière d'impôts directs (1) - 2) Champ d'application - Mouvements de capitaux intervenant entre personnes résidant dans les Etats membres - b) Prohibition des discriminations à raison de la nationalité (art. 7 devenu 6 puis 12) - Invocabilité dans le seul champ d'application du traité - Conséquence - Contribuable d'un impôt direct ne pouvant utilement invoquer cette prohibition, dès lors qu'aucune liberté de circulation n'est en cause.
a)1) Si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés protégées par les dispositions des articles 52 (devenu, après modification, article 43 TCE), qui pose le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre, et 67 du traité CE, alors en vigueur, qui prévoyait la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux. 2) L'article 67 du traité CE, alors en vigueur, et les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article et, en particulier, la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, aux dispositions de laquelle les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitent leur champ d'application aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats membres et ne sont donc pas applicables en l'espèce à la requérante, résidente d'un Etat tiers. b) Si l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 6 puis article 12 TCE) interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que "dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit". S'agissant d'impôt directs ne relevant pas de la compétence de la Communauté européenne, la requérante, dont la situation ne met pas en jeu une liberté de circulation protégée par le traité CE, ne peut utilement invoquer cet article.
(1) Cf. CJCE, 14 octobre 1999, aff. 439/97, 6è ch., Sandoz GmbH, RJF 2/00 n°316.