Conseil d'État
N° 221649
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2001
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Passation d'un marché de conception-réalisation - Intérêt pour agir - Existence - Conseil de l'ordre des architectes (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
54-01-04-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Syndicats, groupements et associations-
Conseil de l'ordre des architectes - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
55-01-02-03 : Professions Charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des architectes-
Conseil de l'ordre - Intérêt pour agir - Existence - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
55-05 : Professions Charges et offices- Règles de procédure contentieuse spéciales devant le Conseil d'Etat-
Intérêt pour agir - Existence - Conseil de l'ordre des architectes - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
(1) Cf. 28 septembre 1984 Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, p. 310 ; 28 septembre 1984, Conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin, p. 311 ; Comp. Section 8 juin 1990, Conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, p. 153.
N° 221649
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2001
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Passation d'un marché de conception-réalisation - Intérêt pour agir - Existence - Conseil de l'ordre des architectes (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
54-01-04-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Syndicats, groupements et associations-
Conseil de l'ordre des architectes - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
55-01-02-03 : Professions Charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des architectes-
Conseil de l'ordre - Intérêt pour agir - Existence - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
55-05 : Professions Charges et offices- Règles de procédure contentieuse spéciales devant le Conseil d'Etat-
Intérêt pour agir - Existence - Conseil de l'ordre des architectes - Passation d'un marché de conception-réalisation (1).
Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur". Aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : "Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...)". Il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Intérêt d'un conseil régional de l'ordre des architectes à agir contre la passation d'un tel marché.
(1) Cf. 28 septembre 1984 Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, p. 310 ; 28 septembre 1984, Conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin, p. 311 ; Comp. Section 8 juin 1990, Conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, p. 153.