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Ariane Web: CAA de PARIS 23PA03743, lecture du 9 octobre 2024

Décision n° 23PA03743
9 octobre 2024
CAA de PARIS

N° 23PA03743

3ème chambre
Mme la Pdte. FOMBEUR, présidente
Mme Marianne JULLIARD, rapporteure
Mme DÉGARDIN, rapporteure publique
CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats


Lecture du mercredi 9 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... et Mme B... C..., épouse G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de A... G..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de 219 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et des intérêts capitalisés à compter de cette même date, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Par un jugement avant dire-droit n° 2019925 du 7 février 2022, le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que les mesures adoptées n'ont pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles, et a ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de A... G... et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la faute de l'Etat.
Par un jugement n° 2019925 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020 et de leur capitalisation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 17 août 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal, ainsi que leurs conclusions incidentes formées devant la Cour.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé de l'enfant des requérants et les pics de pollution atmosphériques en transposant la méthode appliquée par le Conseil d'Etat en matière de vaccination obligatoire, dans le cadre d'un régime de responsabilité sans faute défini par le code de la santé publique ;
- le tribunal a omis de rechercher si les symptômes présentés par A... G... étaient à chaque fois apparus dans un délai normal après l'épisode de pollution pour ce type d'affection et si une autre cause pouvait expliquer ces symptômes ;
- l'état des connaissances scientifiques ne permet pas de considérer qu'il existerait un lien direct entre l'aggravation de la qualité de l'air et les pathologies invoquées, dont l'apparition présente un caractère multifactoriel ;
- l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, après avoir relevé que la part attribuable à la pollution dans les bronchiolites sévères serait de l'ordre de 30 à 50 %, fait clairement état de l'absence d'extrapolation possible de la seule étude ayant conduit à ces statistiques ;
- l'expertise relève l'impossibilité d'établir un lien entre le dépassement des normes d'émissions de polluants atmosphériques et la survenance des épisodes de bronchiolites subies par la jeune A... G... ;
- d'autres causes peuvent être à l'origine des préjudices, de même que les effets bénéfiques du déménagement sont notamment la conséquence d'un changement radical de l'environnement de vie de l'enfant ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.


Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés le 22 avril 2024 et le
29 mai 2024, M. et Mme G..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, représentés par Me Lafforgue, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 16 juin 2023 en tant qu'il rejette leurs conclusions et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 219 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et des intérêts capitalisés à compter de cette même date, au versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.


Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- ils sont fondés à demander :
* en réparation de leurs préjudices propres :
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 4 000 euros au titre des frais de déménagement et de mutation ;
- 10 000 euros chacun au titre des troubles dans leur conditions d'existence ;
- 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'angoisse face à l'inaction de l'Etat ;
- 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété ;
* en réparation des préjudices de leur fille :
- 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 15 000 euros au titre de son préjudice d'angoisse face à l'inaction de l'Etat ;
* en réparation des préjudices de l'ensemble de la famille :
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Mmes E..., Pillant et Frajerman, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
- et les observations de Me Lafforgue, avocat de M. et Mme G....


Considérant ce qui suit :

1. M. D... G... et Mme B... C..., épouse G..., qui résidaient à Saint-Ouen jusqu'en août 2017, imputent les maladies respiratoires contractées par leur fille mineure A..., née le 11 mai 2015, à la pollution atmosphérique de la région Ile-de-France. Ils ont adressé une réclamation indemnitaire au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police les 30 et 31 juillet 2020 puis ont saisi le tribunal administratif de Paris. Par un jugement avant-dire droit du 7 février 2022, le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que les mesures adoptées n'avaient pas permis, pour la région Ile-de-France, une amélioration suffisante de la qualité de l'air mais que l'état du dossier ne permettait pas au tribunal d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de A... G... - et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la seule faute de l'Etat - et a ordonné, avant de statuer sur la requête de M. et Mme G..., une expertise. Par un jugement du 16 juin 2023 dont le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. et Mme G... la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020 et de leur capitalisation. Ces derniers présentent des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.


Sur la faute de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales (...), la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. (...) Des normes de qualité de l'air (...) définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. (...) ". Ces normes sont fixées par l'article R. 221-1 du même code. En vertu des articles L. 222-4 et L. 222-5 de ce code, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, en particulier, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère qui a pour objet de ramener, à l'intérieur de la zone, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. Ces dispositions assurent la transposition de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 à 6 du jugement précité du 7 février 2022, de confirmer la faute de l'Etat, au demeurant non contestée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, consistant à avoir méconnu les exigences prévues aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement en ne prenant pas les mesures suffisantes pour que les périodes de dépassement en Ile-de-France des valeurs limites de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1, en particulier de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, dont les seuils de concentration ont été dépassés de manière récurrente, soient les plus courtes possibles entre 2012 et 2018 et que la qualité de l'air soit ainsi suffisamment améliorée.


Sur le lien de causalité :

4. Une faute commise par l'administration est, en principe, susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

5. D'une part, il résulte de l'instruction, au vu notamment du rapport déposé le
12 janvier 2023 par l'expert nommé par le tribunal administratif de Paris, que si les bronchiolites ont une origine généralement virale et si la vie en collectivité favorise la transmission virale, les pics de pollution et la pollution chronique favorisent la survenue de ces infections et y ajoutent une agression inflammatoire pouvant déclencher des manifestations sifflantes à chaque pic de pollution. De même, bien que l'asthme du nourrisson ait une origine multifactorielle, l'existence d'un lien entre cette pathologie et la pollution est établie de façon épidémiologique et statistiquement significative, la pollution pouvant notamment, dans le cas d'épisodes passés de bronchiolite virale, favoriser son développement.

6. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la jeune A..., née le 24 mai 2015 et résidant à Saint-Ouen, à proximité immédiate du périphérique et d'un incinérateur, a eu des bronchiolites en octobre et décembre 2015, en janvier, mai et août 2016, un diagnostic d'asthme du nourrisson étant posé en août 2016, ainsi qu'en novembre et décembre 2016, avec une nouvelle crise d'asthme, de même qu'en janvier 2017, et qu'elle a souffert de nouvelles crises de dyspnée sifflante en février et juillet 2017. Plusieurs de ces manifestations respiratoires peuvent être rapprochées d'épisodes de pollution en Ile-de-France, notamment en mai 2016, en août 2016 lors d'un pic de pollution à l'ozone, en décembre 2026, en janvier 2017 et en février 2017. Ses parents n'étant pas fumeurs, l'appartement familial ne comprenant pas d'allergènes et les tests allergologiques réalisés sur l'enfant ayant tous été négatifs, ces autres facteurs susceptibles de favoriser l'asthme doivent être écartés. Enfin, à la suite du déménagement de la famille à Agde en août 2017, l'enfant a connu une amélioration spectaculaire de son état de santé, qui, selon le rapport d'expertise, " témoigne très probablement pour partie d'une diminution du risque inflammatoire lié à la pollution ", même si l'amélioration météorologique et le changement d'environnement domestique peuvent également avoir joué un rôle.

7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exposition de la jeune A... à des pics de pollution observés en région parisienne doit ainsi être regardée comme étant en lien de causalité directe, non pas avec l'ensemble des maladies respiratoires contractées par l'enfant, mais avec l'aggravation de ces pathologies. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France puisse, en l'espèce, être attribué à la faute d'un tiers.


Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de A... G... :

S'agissant des souffrances endurées :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que A... G... a souffert de façon répétée, entre octobre 2015 et août 2017, de crises d'asthme et d'épisodes de bronchiolite, qui ont notamment entraîné une première hospitalisation en octobre 2015 et plusieurs consultations aux urgences, les 25 août, 21 novembre et 26 décembre 2016. Ces manifestations respiratoires ont eu pour conséquence la mise en place d'un traitement inhalé quotidien par nébulisation associant corticoïdes et bronchodilatateurs, ainsi que le recours à des séances de kinésithérapie respiratoire. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce chef de préjudice en lien avec la faute de l'Etat en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

9. M et Mme G... n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que leur fille aurait été privée d'activités de loisirs par la faute de l'Etat. Par suite, la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ne peut qu'être rejetée.


S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

10. Si les appelants font valoir le suivi médical régulier auquel A... a été soumise du fait des pathologies dont elle a souffert, avec la consultation de nombreux médecins, ils n'établissent pas l'existence d'un préjudice distinct des souffrances endurées, alors que le suivi médical régulier d'un enfant ne saurait caractériser un trouble dans ses conditions d'existence.

S'agissant du préjudice d'angoisse face à l'inaction de l'Etat :

11. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment du jeune âge de A... à l'époque des faits, qu'elle aurait été en mesure de subir un tel préjudice.

En ce qui concerne les préjudices de M. G... et de Mme C... épouse G..., parents de A... G... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

S'agissant de l'incidence professionnelle :

12. M. et Mme G..., tous deux fonctionnaires de police, soutiennent que les pathologies de leur fille ont occasionné pour eux de fréquentes absences de leur travail et ont affecté leurs performances professionnelles, Mme G... ayant par ailleurs été placée en position d'arrêt maladie du 15 mars au 25 avril 2017. En outre, ils font valoir que leur demande de mutation dérogatoire a été motivée par l'état de santé de leur fille et qu'à l'occasion de leurs nouvelles affectations respectives à Sète et Agde, ils ont subi une baisse de salaire de 190,77 euros pour M. G... et 181,66 euros pour Mme G... ainsi que la suppression d'une prime annuelle de 1 800 euros, et que cette mutation a limité leurs perspectives professionnelles. Toutefois, d'une part, si les requérants établissent avoir dû s'absenter de leur travail à sept reprises entre le 21 novembre 2016 et le 31 janvier 2017, et si Mme G... fait valoir que son arrêt maladie est lié à un trouble anxiodépressif développé en raison des problèmes de santé de sa fille, ils n'établissent pas avoir subi de préjudice professionnel en raison de ces absences. D'autre part, ni la baisse du montant de leur indemnité de résidence, qui reflète une différence de coût de la vie entre la région parisienne et leur nouveau lieu de résidence à Agde, ni la perte de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, liée au lieu d'exercice de leur activité professionnelle et aux contraintes qui en résultent, ne sont en lien direct avec la faute de l'Etat. Enfin, ils n'établissent pas que leur mutation aurait entraîné pour eux une perte de chance de progression professionnelle. La demande au titre de l'incidence professionnelle doit être rejetée.

S'agissant des frais de déménagement et de mutation :

13. M. et Mme G... n'établissent pas plus en appel qu'en première instance avoir supporté les frais de déménagement et de mutation dont ils demandent le remboursement.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des souffrances endurées :

14. M. et Mme G... font valoir les souffrances psychologiques et morales et les fatigues qu'ils ont subies en raison des pathologies de leur fille, ayant notamment entraîné l'arrêt maladie de Mme G... du 15 mars au 25 avril 2017. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce chef de préjudice en lien avec la faute de l'Etat en allouant aux parents de A... une somme globale de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

15. Il résulte de l'instruction que les pathologies de A... G... ont perturbé la vie familiale, en raison de la nécessité de la faire dormir dans la chambre de ses parents alors qu'elle avait des nuits difficiles avec épisodes fréquents de gêne respiratoire, de la mutation professionnelle demandée pour la faire bénéficier d'un air plus sain et de l'éloignement d'une partie du cercle familial et amical situé en Ile-de France qui a résulté du déménagement de la famille. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce chef de préjudice en lien avec la faute de l'Etat en allouant à M. et Mme G... une somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

S'agissant du " préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat " :

16. Si M. et Mme G... font état de leur angoisse face à la dégradation de l'état de leur enfant, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils pourraient se prévaloir d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des souffrances, notamment morales, endurées.

S'agissant du préjudice d'anxiété face à une contamination :

17. Les requérants ne justifient pas d'un risque élevé de développer une pathologie grave, diminuant l'espérance de vie de leur enfant ou la leur. Par suite, le préjudice moral tenant à l'anxiété de voir un tel risque se réaliser n'est pas établi.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. et Mme G... une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par A... G... et ses parents en lien avec la faute commise. En revanche, M. et Mme G... sont fondés à soutenir que la somme mise à la charge de l'Etat doit être portée à 4 000 euros.


Sur les intérêts et leur capitalisation :

19. M. et Mme G... ont droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 4 000 euros à compter du 30 juillet 2020, date de réception de leur demande par la ministre de la transition écologique et solidaire, et à la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.






Sur les dépens :

20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

21. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 000 euros.


Sur les frais liés au litige :

22. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans le présent litige, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme G..., sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : La somme mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2023 est portée à 4 000 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2021.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à G... et à Mme C..., épouse G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. et Mme G... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à Mme B... C..., épouse G..., et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, conseillère d'État, présidente de la Cour,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024

La rapporteure,
M. F...
La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03743