CAA de MARSEILLE
N° 20MA00172
1ère chambre
M. PORTAIL, président
M. Marc-Antoine QUENETTE, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 6 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... et M. F... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2017 par lequel le maire de Cadolive a fait opposition au raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement collectif, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1709539 du 21 novembre 2019 le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté contesté et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier 2020, 1er mars et 21 décembre 2022, la commune de Cadolive, représentée par Me Jacquier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... et M. A... B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... et M. A... B... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la recevabilité de la requête d'appel :
- le maire est compétent pour relever appel ;
- la requête d'appel est suffisamment motivée ;
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur le défaut de motivation et le vice de procédure ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit sur l'incompétence relevée du maire et sur le fait que les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne seraient pas applicable au raccordement des réseaux d'assainissement ;
S'agissant du bienfondé du jugement :
- le maire était compétent pour prendre la décision contestée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été méconnue et, dans le cas contraire, n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision,
- la signature apposée par la commune sur la demande de raccordement ne vaut pas acceptation ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- elle pouvait légalement prendre la mesure contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors que la construction à raccorder est irrégulière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier 2022, 5 mai 2022, et 5 décembre 2022, Mme D... et M. A... B..., représentés par Me Perret, concluent au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Cadolive la somme de 2 900 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors d'une part que le maire n'est pas habilité à intenter un recours sauf urgence qui n'est pas justifiée et d'autre part qu'elle ne contient pas de moyens d'appel ;
- les moyens soulevés par la commune de Cadolive ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour les défendeurs a été enregistré le 25 janvier 2023, parvenu à la Cour après clôture de l'instruction, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrimond représentant la commune de Cadolive.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2016, le maire de Cadolive ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division présentée par Mme D... et M. A... B... portant sur les parcelles cadastrées AN 134, 135 et 273 situées 4 A, chemin de l'Argelas sur le territoire communal. Ceux-ci ont présenté le 1er juin 2016 une demande de raccordement au réseau public d'assainissement à la société publique locale (SPL) " L'eau des collines ". Par une décision du 15 juin 2017, le maire de Cadolive a fait opposition à cette demande de raccordement. La commune de Cadolive relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas compétence pour le prendre, que l'arrêté était insuffisamment motivé, qu'il avait été pris aux termes d'une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.
4. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Dans ce cas, si le juge d'appel estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".
6. Ces dispositions, qui présentent le caractère de mesures de police de l'urbanisme, destinées à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, permettent à l'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d'eau, lesquels incluent les réseau d'assainissement en tant que réseau d'eaux usées, d'un bâtiment irrégulièrement édifié.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Le maire de la commune de Cadolive indique dans ses écritures s'être fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 111-6 devenu L. 111-12 du code de l'urbanisme qui constituent une mesure de police pour s'opposer au raccordement au réseau d'assainissement sollicité.
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, bien que ne mentionnant pas d'article L. 111-12 du code de l'urbanisme sur lequel le maire entendait fonder sa décision, fait référence à différentes motivations en droit, telles que la non-conformité de la construction existante au permis de construire délivré le 6 décembre 2007 ou le caractère constructible du terrain d'assiette au regard de l'article 151-19 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision, qui par ailleurs est motivée en fait, est dépourvue de motivation en droit.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. A... B... ont fait une demande de raccordement au réseau d'assainissement au gestionnaire du réseau, la société publique locale d'assainissement l'Eau des Collines, lequel a sollicité l'avis du maire comme l'explicite le tampon de la mairie apposé sur la demande de raccordement. Par suite, le maire, qui a agi à la suite d'une demande de raccordement, n'était pas tenu pour s'y opposer, de procéder à une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors même qu'il s'agit d'une mesure de police de l'urbanisme, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans le point 8 du jugement attaqué.
11. En dernier lieu, il ressort du point 6 du présent arrêt que le maire de la commune de Cadolive était compétent pour se prononcer sur cette demande de raccordement sur les réseaux d'assainissement contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans les points 3 et 9 du jugement attaqué.
12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Cadolive est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu ces quatre moyens pour annuler l'arrêté en litige.
13. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et M. A... B... devant le tribunal administratif de Marseille.
14. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Cadolive, la construction à raccorder de Mme D... et M. A... B..., dont il n'est pas contesté qu'elle a été autorisée par un permis de construire délivré en 2007, ne peut être regardée comme irrégulière du seul fait qu'une division parcellaire serait intervenue depuis. D'autre part, la commune n'apporte aucune précision pour étayer l'affirmation selon laquelle cette construction ne serait pas conforme au permis de construire. La commune ne pouvait, par suite, opposer les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour s'opposer au raccordement.
15. En second lieu, la commune n'explicite pas le fondement juridique des autres motifs opposés au raccordement de la propriété de Mme D... et M. A... B... au réseau d'assainissement de la commune que ces derniers contestent dans leur requête introductive d'instance.
16. Ainsi, aucun des motifs invoqués par la commune de Cadolive dans l'arrêté en litige au regard des éléments produits devant la Cour et le tribunal administratif, n'est de nature à justifier l'opposition au raccordement du bâtiment en cause au réseau d'assainissement.
17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige.
18. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la commune de Cadolive n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 ensemble le rejet du recours gracieux de Mme D... et M. A... B....
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cadolive la somme de 2 000 euros que Mme D... et M. A... B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Cadolive soient mises à la charge de Mme D... et M. A... B..., qui ne sont pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cadolive est rejetée.
Article 2 : La commune de Cadolive versera une somme de 2 000 euros à Mme D... et M. A... B... pris ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et M. F... A... B... et à la commune de Cadolive.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
N° 20MA00017 nb
N° 20MA00172
1ère chambre
M. PORTAIL, président
M. Marc-Antoine QUENETTE, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 6 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... et M. F... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2017 par lequel le maire de Cadolive a fait opposition au raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement collectif, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1709539 du 21 novembre 2019 le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté contesté et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier 2020, 1er mars et 21 décembre 2022, la commune de Cadolive, représentée par Me Jacquier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... et M. A... B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... et M. A... B... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la recevabilité de la requête d'appel :
- le maire est compétent pour relever appel ;
- la requête d'appel est suffisamment motivée ;
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur le défaut de motivation et le vice de procédure ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit sur l'incompétence relevée du maire et sur le fait que les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne seraient pas applicable au raccordement des réseaux d'assainissement ;
S'agissant du bienfondé du jugement :
- le maire était compétent pour prendre la décision contestée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été méconnue et, dans le cas contraire, n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision,
- la signature apposée par la commune sur la demande de raccordement ne vaut pas acceptation ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- elle pouvait légalement prendre la mesure contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors que la construction à raccorder est irrégulière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier 2022, 5 mai 2022, et 5 décembre 2022, Mme D... et M. A... B..., représentés par Me Perret, concluent au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Cadolive la somme de 2 900 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors d'une part que le maire n'est pas habilité à intenter un recours sauf urgence qui n'est pas justifiée et d'autre part qu'elle ne contient pas de moyens d'appel ;
- les moyens soulevés par la commune de Cadolive ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour les défendeurs a été enregistré le 25 janvier 2023, parvenu à la Cour après clôture de l'instruction, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrimond représentant la commune de Cadolive.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2016, le maire de Cadolive ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division présentée par Mme D... et M. A... B... portant sur les parcelles cadastrées AN 134, 135 et 273 situées 4 A, chemin de l'Argelas sur le territoire communal. Ceux-ci ont présenté le 1er juin 2016 une demande de raccordement au réseau public d'assainissement à la société publique locale (SPL) " L'eau des collines ". Par une décision du 15 juin 2017, le maire de Cadolive a fait opposition à cette demande de raccordement. La commune de Cadolive relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas compétence pour le prendre, que l'arrêté était insuffisamment motivé, qu'il avait été pris aux termes d'une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.
4. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Dans ce cas, si le juge d'appel estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".
6. Ces dispositions, qui présentent le caractère de mesures de police de l'urbanisme, destinées à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, permettent à l'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d'eau, lesquels incluent les réseau d'assainissement en tant que réseau d'eaux usées, d'un bâtiment irrégulièrement édifié.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Le maire de la commune de Cadolive indique dans ses écritures s'être fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 111-6 devenu L. 111-12 du code de l'urbanisme qui constituent une mesure de police pour s'opposer au raccordement au réseau d'assainissement sollicité.
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, bien que ne mentionnant pas d'article L. 111-12 du code de l'urbanisme sur lequel le maire entendait fonder sa décision, fait référence à différentes motivations en droit, telles que la non-conformité de la construction existante au permis de construire délivré le 6 décembre 2007 ou le caractère constructible du terrain d'assiette au regard de l'article 151-19 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision, qui par ailleurs est motivée en fait, est dépourvue de motivation en droit.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. A... B... ont fait une demande de raccordement au réseau d'assainissement au gestionnaire du réseau, la société publique locale d'assainissement l'Eau des Collines, lequel a sollicité l'avis du maire comme l'explicite le tampon de la mairie apposé sur la demande de raccordement. Par suite, le maire, qui a agi à la suite d'une demande de raccordement, n'était pas tenu pour s'y opposer, de procéder à une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors même qu'il s'agit d'une mesure de police de l'urbanisme, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans le point 8 du jugement attaqué.
11. En dernier lieu, il ressort du point 6 du présent arrêt que le maire de la commune de Cadolive était compétent pour se prononcer sur cette demande de raccordement sur les réseaux d'assainissement contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans les points 3 et 9 du jugement attaqué.
12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Cadolive est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu ces quatre moyens pour annuler l'arrêté en litige.
13. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et M. A... B... devant le tribunal administratif de Marseille.
14. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Cadolive, la construction à raccorder de Mme D... et M. A... B..., dont il n'est pas contesté qu'elle a été autorisée par un permis de construire délivré en 2007, ne peut être regardée comme irrégulière du seul fait qu'une division parcellaire serait intervenue depuis. D'autre part, la commune n'apporte aucune précision pour étayer l'affirmation selon laquelle cette construction ne serait pas conforme au permis de construire. La commune ne pouvait, par suite, opposer les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour s'opposer au raccordement.
15. En second lieu, la commune n'explicite pas le fondement juridique des autres motifs opposés au raccordement de la propriété de Mme D... et M. A... B... au réseau d'assainissement de la commune que ces derniers contestent dans leur requête introductive d'instance.
16. Ainsi, aucun des motifs invoqués par la commune de Cadolive dans l'arrêté en litige au regard des éléments produits devant la Cour et le tribunal administratif, n'est de nature à justifier l'opposition au raccordement du bâtiment en cause au réseau d'assainissement.
17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige.
18. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la commune de Cadolive n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 ensemble le rejet du recours gracieux de Mme D... et M. A... B....
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cadolive la somme de 2 000 euros que Mme D... et M. A... B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Cadolive soient mises à la charge de Mme D... et M. A... B..., qui ne sont pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cadolive est rejetée.
Article 2 : La commune de Cadolive versera une somme de 2 000 euros à Mme D... et M. A... B... pris ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et M. F... A... B... et à la commune de Cadolive.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
N° 20MA00017 nb