CAA de PARIS
N° 19PA00986
1ère chambre
M. LAPOUZADE, président
M. Jean-François GOBEILL, rapporteur
Mme GUILLOTEAU, rapporteur public
SCP FRECHE & ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 20 mai 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) CSF a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision d'opposition à l'exécution de travaux du maire de Paris du 13 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 29 octobre 2017.
Par un jugement n° 1719507 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, la SAS CSF, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1719507 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision d'opposition à l'exécution de travaux du maire de Paris du 13 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une personne incompétente pour ce faire ;
- le projet de transformation n'était pas assujetti à un permis de construire mais à une déclaration préalable dès lors qu'à la date de la décision, s'appliquait l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 1783-2015 du 28 décembre 2015 renvoyant à l'article R. 123-9, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du VI de l'article 12 du même décret qui ne s'appliquaient qu'aux plans locaux d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
- le plan local d'urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, avocat de la SAS CSF et de Me Gorse, avocat de la Ville Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CSF a déposé le 4 juillet 2017 auprès des services de la mairie de Paris un dossier de déclaration préalable en vue de transformer un commerce de boucherie en supérette et d'opérer une modification des façades sur des locaux situés 79 rue de Seine/15 rue de Buci à Paris, 6ème arrondissement. Le 13 juillet 2017, le maire de Paris a pris un arrêté d'opposition à l'exécution de ces travaux. Le recours gracieux introduit le 29 août 2017 par la SAS CSF a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La SAS CSF relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, tel qu'issu du décret susvisé du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 2016, disposent que " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ".
3. L'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 421-14 précité dispose que " Les destinations de constructions sont : (...) 3° Commerce et activités de service " et son article R. 151-28 que " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (...) 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ". L'annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers classe, quant à lui, dans la liste des activités relevant de l'artisanat la transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande et le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
4. Si l'article 12 du décret 28 décembre 2015 susvisé prévoit que " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ", tout en permettant à leurs auteurs d'opter, par délibération expresse, pour la soumission au nouveau régime, cet article, ainsi qu'il résulte de ces termes mêmes, ne concerne que le maintien des règles relatives à l'élaboration et au contenu des plans locaux d'urbanisme, et non le maintien en vigueur des dispositions de l'article R. 421-14 relatives aux autorisations d'urbanisme, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris, dont le plan local d'urbanisme a été adopté en juillet 2016, ne pouvait se fonder, nonobstant la circonstance que ce plan avait été mis en révision avant le 1er janvier 2016, sur les dispositions de l'article R. 421-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, lesquelles renvoyaient à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui distinguait, parmi les destinations les activités de commerce de celles d'artisanat. En conséquence, saisie de la demande de la société requérante, et alors que la modification projetée d'une boucherie en commerce ne relevait plus, contrairement à ce qu'il en était dans l'état du droit antérieur au 1er janvier 2016, d'un changement de destination, les articles R. 151-27 et R. 151-28 regroupant désormais au sein d'une même destination le commerce et l'artisanat, le maire de Paris ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable au motif que les travaux projetés nécessitaient un permis de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS CSF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule la décision d'opposition à l'exécution de travaux du maire de Paris du 13 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS CSF et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1719507 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Paris ainsi que les décisions du maire de Paris du 13 juillet 2017 et du 29 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la SAS SCF.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSF et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°
N° 19PA00986
1ère chambre
M. LAPOUZADE, président
M. Jean-François GOBEILL, rapporteur
Mme GUILLOTEAU, rapporteur public
SCP FRECHE & ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 20 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) CSF a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision d'opposition à l'exécution de travaux du maire de Paris du 13 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 29 octobre 2017.
Par un jugement n° 1719507 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, la SAS CSF, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1719507 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision d'opposition à l'exécution de travaux du maire de Paris du 13 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une personne incompétente pour ce faire ;
- le projet de transformation n'était pas assujetti à un permis de construire mais à une déclaration préalable dès lors qu'à la date de la décision, s'appliquait l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 1783-2015 du 28 décembre 2015 renvoyant à l'article R. 123-9, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du VI de l'article 12 du même décret qui ne s'appliquaient qu'aux plans locaux d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
- le plan local d'urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, avocat de la SAS CSF et de Me Gorse, avocat de la Ville Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CSF a déposé le 4 juillet 2017 auprès des services de la mairie de Paris un dossier de déclaration préalable en vue de transformer un commerce de boucherie en supérette et d'opérer une modification des façades sur des locaux situés 79 rue de Seine/15 rue de Buci à Paris, 6ème arrondissement. Le 13 juillet 2017, le maire de Paris a pris un arrêté d'opposition à l'exécution de ces travaux. Le recours gracieux introduit le 29 août 2017 par la SAS CSF a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La SAS CSF relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, tel qu'issu du décret susvisé du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 2016, disposent que " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ".
3. L'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 421-14 précité dispose que " Les destinations de constructions sont : (...) 3° Commerce et activités de service " et son article R. 151-28 que " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (...) 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ". L'annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers classe, quant à lui, dans la liste des activités relevant de l'artisanat la transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande et le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
4. Si l'article 12 du décret 28 décembre 2015 susvisé prévoit que " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ", tout en permettant à leurs auteurs d'opter, par délibération expresse, pour la soumission au nouveau régime, cet article, ainsi qu'il résulte de ces termes mêmes, ne concerne que le maintien des règles relatives à l'élaboration et au contenu des plans locaux d'urbanisme, et non le maintien en vigueur des dispositions de l'article R. 421-14 relatives aux autorisations d'urbanisme, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris, dont le plan local d'urbanisme a été adopté en juillet 2016, ne pouvait se fonder, nonobstant la circonstance que ce plan avait été mis en révision avant le 1er janvier 2016, sur les dispositions de l'article R. 421-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, lesquelles renvoyaient à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui distinguait, parmi les destinations les activités de commerce de celles d'artisanat. En conséquence, saisie de la demande de la société requérante, et alors que la modification projetée d'une boucherie en commerce ne relevait plus, contrairement à ce qu'il en était dans l'état du droit antérieur au 1er janvier 2016, d'un changement de destination, les articles R. 151-27 et R. 151-28 regroupant désormais au sein d'une même destination le commerce et l'artisanat, le maire de Paris ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable au motif que les travaux projetés nécessitaient un permis de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS CSF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule la décision d'opposition à l'exécution de travaux du maire de Paris du 13 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS CSF et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1719507 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Paris ainsi que les décisions du maire de Paris du 13 juillet 2017 et du 29 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la SAS SCF.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSF et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°