CAA de VERSAILLES
N° 17VE02936
2ème chambre
M. BRUMEAUX, président
Mme Sophie COLRAT, rapporteur
Mme ROLLET-PERRAUD, rapporteur public
SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 20 juin 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Neuilly-sur-Seine a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement a maintenu l'objectif triennal de 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010.
Par un jugement n° 1400344 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 novembre 2018, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Neuilly-sur-Seine soutient que :
- la décision et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la rareté du foncier disponible sur le territoire de la commune, comme en témoigne le faible nombre de logements construits annuellement ;
- elle a fait preuve d'un véritable volontarisme en matière de réhabilitation de logements privés potentiellement indignes, démontré par l'absence de logements à conventionner dans le parc privé pour la période triennale suivante ;
- le patrimoine foncier public ne représente que 6 % de la surface cadastrée de la ville ;
- elle démontre que les espaces recensés par l'EDATER en 2002 ont été affectés à l'accueil de logements sociaux ;
- le coût très élevé de l'immobilier sur le territoire communal explique la faiblesse des possibilités d'acquisitions par la commune en vue de réaliser des logements sociaux ;
- le droit de préemption est rendu ainsi très difficile, ainsi aucune procédure de préemption par le préfet n'a abouti pour la période triennale concernée ;
- le coût très élevé du foncier est à l'origine de l'échec de deux opérations boulevard Bineau et rue Perronet, les subventions des différentes collectivités publiques s'avérant insuffisantes pour assurer l'équilibre financier des projets ;
- la part du budget communal consacré à la réalisation de logements sociaux ne peut être encore augmentée sans mettre en péril les équilibres budgétaires et l'objectif triennal assigné à la commune est irréaliste sur le plan financier;
- l'introduction dès 1996 des règles permettant le dépassement du COS de 20% pour la construction de logements sociaux, le lancement de l'élaboration du programme local de l'habitat pendant la période triennale en cause, le lancement de projets de réaménagement urbain et la mise en oeuvre du droit de préemption en vue de l'acquisition de biens destinés à être conventionnés manifestent sa capacité à mettre en oeuvre les outils nécessaires pour atteindre les objectifs en termes de logements sociaux ;
- l'existence d'un contentieux important est un obstacle à prendre en compte ;
- les capacités de construction sont encore restreintes par la situation de 108 ha sur 373 ha dans le champ d'application du PPRI.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Rivoire pour la commune de Neuily-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation : " (...) En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 302-9-1-1 : " I. - Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. (...) Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre du logement. II. - Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8. ".
2. Par un arrêté en date du 16 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté la carence de la commune de Neuilly-sur-Seine pour atteindre l'objectif qui lui a été assigné en matière de construction de logement sociaux pour la période comprise ente 2005 et 2007. Le préfet des Hauts-de-Seine a engagé, s'agissant de la réalisation des objectifs triennaux pour la période 2007-2009, la procédure définie à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation précité. La commission nationale a émis un avis le 4 mars 2009 proposant un aménagement des obligations de la commune pour ladite période et de ramener l'objectif triennal à 600 logements. Par une première décision en date du 3 novembre 2009 annulée par la Cour administrative de Versailles le 28 mars 2013, le ministre chargé du logement a maintenu l'objectif triennal assigné à la commune de Neuilly-sur-Seine à 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010. Par une nouvelle décision prise le 15 octobre 2013 pour exécuter l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel, le ministre de la cohésion des territoires et du logement a confirmé l'objectif précité de 746 logements sociaux. La commune de Neuilly-sur-Seine relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. La commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir, sans être sérieusement contredite, la rareté du foncier disponible sur son territoire et l'épuisement du réservoir de logements potentiellement indignes, susceptibles d'être conventionnés au titre du logement social après rénovation. L'Etat n'établit pas notamment que cette commune aurait disposé de 300 à 320 logements susceptibles d'être réhabilités. La commune indique en outre que les emprises publiques ne représentent que 6 % de la surface du territoire et qu'elles ne sont pas disponibles pour une conversion en logements sociaux. Elle établit enfin que les procédures de préemption et les négociations entreprises pour disposer de deux des trois terrains identifiés comme disponibles par l'étude de l'EDATER réalisée en 2002 ont échoué.
4. La commune de Neuilly-sur-Seine, qui indique avoir affecté au titre de l'année 2010 près d'un quart de son budget d'investissement à la poursuite des objectifs de réalisation de logements sociaux, fait aussi état du coût anormalement élevé du foncier sur le territoire communal, largement supérieur à celui des communes limitrophes, ce qui restreint nécessairement les possibilités d'acquisition des biens en vue de réaliser des logements sociaux et rend difficile l'exercice du droit de préemption. Il est ainsi constant que le préfet, à la suite du constat de carence, a exercé le droit de préemption autorisé par la loi du 25 mars 2009 et n'a pas réussi à faire aboutir les procédures engagées.
5. Enfin la commune de Neuilly-sur-Seine établit que le taux de construction sur son territoire est très faible et qu'il est presque exclusivement consacré au logement social. Elle justifie au surplus avoir mis en place un droit de préemption renforcé sur tout le territoire de la commune, d'avoir majoré de 20 % le coefficient d'occupation des sols pour la réalisation de logements sociaux et d'avoir lancé un plan local de l'habitat.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement a maintenu l'objectif triennal de 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée pour ce motif.
7. La commune de Neuilly-sur-Seine est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu de faire droit à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400344 en date du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision en date du 15 octobre 2013 du ministre de l'égalité des territoires et du logement est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°
N° 17VE02936
2ème chambre
M. BRUMEAUX, président
Mme Sophie COLRAT, rapporteur
Mme ROLLET-PERRAUD, rapporteur public
SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 20 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Neuilly-sur-Seine a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement a maintenu l'objectif triennal de 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010.
Par un jugement n° 1400344 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 novembre 2018, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Neuilly-sur-Seine soutient que :
- la décision et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la rareté du foncier disponible sur le territoire de la commune, comme en témoigne le faible nombre de logements construits annuellement ;
- elle a fait preuve d'un véritable volontarisme en matière de réhabilitation de logements privés potentiellement indignes, démontré par l'absence de logements à conventionner dans le parc privé pour la période triennale suivante ;
- le patrimoine foncier public ne représente que 6 % de la surface cadastrée de la ville ;
- elle démontre que les espaces recensés par l'EDATER en 2002 ont été affectés à l'accueil de logements sociaux ;
- le coût très élevé de l'immobilier sur le territoire communal explique la faiblesse des possibilités d'acquisitions par la commune en vue de réaliser des logements sociaux ;
- le droit de préemption est rendu ainsi très difficile, ainsi aucune procédure de préemption par le préfet n'a abouti pour la période triennale concernée ;
- le coût très élevé du foncier est à l'origine de l'échec de deux opérations boulevard Bineau et rue Perronet, les subventions des différentes collectivités publiques s'avérant insuffisantes pour assurer l'équilibre financier des projets ;
- la part du budget communal consacré à la réalisation de logements sociaux ne peut être encore augmentée sans mettre en péril les équilibres budgétaires et l'objectif triennal assigné à la commune est irréaliste sur le plan financier;
- l'introduction dès 1996 des règles permettant le dépassement du COS de 20% pour la construction de logements sociaux, le lancement de l'élaboration du programme local de l'habitat pendant la période triennale en cause, le lancement de projets de réaménagement urbain et la mise en oeuvre du droit de préemption en vue de l'acquisition de biens destinés à être conventionnés manifestent sa capacité à mettre en oeuvre les outils nécessaires pour atteindre les objectifs en termes de logements sociaux ;
- l'existence d'un contentieux important est un obstacle à prendre en compte ;
- les capacités de construction sont encore restreintes par la situation de 108 ha sur 373 ha dans le champ d'application du PPRI.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Rivoire pour la commune de Neuily-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation : " (...) En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 302-9-1-1 : " I. - Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. (...) Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre du logement. II. - Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8. ".
2. Par un arrêté en date du 16 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté la carence de la commune de Neuilly-sur-Seine pour atteindre l'objectif qui lui a été assigné en matière de construction de logement sociaux pour la période comprise ente 2005 et 2007. Le préfet des Hauts-de-Seine a engagé, s'agissant de la réalisation des objectifs triennaux pour la période 2007-2009, la procédure définie à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation précité. La commission nationale a émis un avis le 4 mars 2009 proposant un aménagement des obligations de la commune pour ladite période et de ramener l'objectif triennal à 600 logements. Par une première décision en date du 3 novembre 2009 annulée par la Cour administrative de Versailles le 28 mars 2013, le ministre chargé du logement a maintenu l'objectif triennal assigné à la commune de Neuilly-sur-Seine à 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010. Par une nouvelle décision prise le 15 octobre 2013 pour exécuter l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel, le ministre de la cohésion des territoires et du logement a confirmé l'objectif précité de 746 logements sociaux. La commune de Neuilly-sur-Seine relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. La commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir, sans être sérieusement contredite, la rareté du foncier disponible sur son territoire et l'épuisement du réservoir de logements potentiellement indignes, susceptibles d'être conventionnés au titre du logement social après rénovation. L'Etat n'établit pas notamment que cette commune aurait disposé de 300 à 320 logements susceptibles d'être réhabilités. La commune indique en outre que les emprises publiques ne représentent que 6 % de la surface du territoire et qu'elles ne sont pas disponibles pour une conversion en logements sociaux. Elle établit enfin que les procédures de préemption et les négociations entreprises pour disposer de deux des trois terrains identifiés comme disponibles par l'étude de l'EDATER réalisée en 2002 ont échoué.
4. La commune de Neuilly-sur-Seine, qui indique avoir affecté au titre de l'année 2010 près d'un quart de son budget d'investissement à la poursuite des objectifs de réalisation de logements sociaux, fait aussi état du coût anormalement élevé du foncier sur le territoire communal, largement supérieur à celui des communes limitrophes, ce qui restreint nécessairement les possibilités d'acquisition des biens en vue de réaliser des logements sociaux et rend difficile l'exercice du droit de préemption. Il est ainsi constant que le préfet, à la suite du constat de carence, a exercé le droit de préemption autorisé par la loi du 25 mars 2009 et n'a pas réussi à faire aboutir les procédures engagées.
5. Enfin la commune de Neuilly-sur-Seine établit que le taux de construction sur son territoire est très faible et qu'il est presque exclusivement consacré au logement social. Elle justifie au surplus avoir mis en place un droit de préemption renforcé sur tout le territoire de la commune, d'avoir majoré de 20 % le coefficient d'occupation des sols pour la réalisation de logements sociaux et d'avoir lancé un plan local de l'habitat.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement a maintenu l'objectif triennal de 746 logements sociaux pour la période comprise entre 2008 et 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée pour ce motif.
7. La commune de Neuilly-sur-Seine est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu de faire droit à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400344 en date du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision en date du 15 octobre 2013 du ministre de l'égalité des territoires et du logement est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°