CAA de NANTES
N° 18NT00259
1ère chambre
M. BATAILLE, président
Mme Fanny MALINGUE, rapporteur
M. JOUNO, rapporteur public
REGENT, avocats
Lecture du jeudi 4 octobre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions prises le 24 octobre 2017 par la préfète de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant la période de ce nouvel examen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1709820 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, fait droit à sa demande d'annulation, à l'article 2, enjoint à la préfète de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C...et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, à l'article 3, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Me Régent, avocat de ce dernier, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à l'article 4, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 22 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.C....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a méconnu le principe du contradictoire ;
- sa décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu le droit d'être entendu ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018, M.C..., représenté par Me Régent, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue.
- les observations de Me Régent, représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant nigérian né en 1987, est entré en France le 7 août 2016 selon ses déclarations. Le 23 août 2016, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 10 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2017. Par un arrêté du 24 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. M. C...a alors saisi le tribunal administratif de Nantes dont le magistrat désigné a, par un jugement du 22 décembre 2017, à l'article 1er, fait droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi, à l'article 2, enjoint à la préfète de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de sa situation en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, à l'article 3, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Me Régent, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à l'article 4, rejeté le surplus de sa demande. La préfète de la Loire-Atlantique relève appel des articles 1er à 3 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, en vertu du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement, notamment, du 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose d'un délai de départ volontaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination. En vertu du même texte, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue, dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, au terme d'une audience publique qui se déroule, sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ". En vertu de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies, notamment, aux articles R. 776-24 et R. 776-26 ainsi qu'au deuxième aliéna de l'article R. 776-27 du même code. Cet article R. 776-24 prévoit que, après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Selon l'article R. 776-26, " l'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-27 de ce code : " A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, peut présenter tout moyen nouveau lors de l'audience devant le tribunal administratif sans qu'il soit besoin de le consigner ultérieurement dans un mémoire écrit.
5. M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il pouvait présenter pour la première fois le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu lors de l'audience devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes sans qu'il soit besoin qu'il le reprenne dans un mémoire écrit et que le magistrat diffère la clôture de l'instruction afin que la préfète de la Loire-Atlantique, qui n'était ni présente, ni représentée, y réponde. Par suite, et contrairement à ce que celle-ci soutient, le jugement n'a pas été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur le motif d'annulation retenu :
6. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
7. M. C...ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu n'est pas fondé.
8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.C....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, M. C...se prévaut de ce qu'au cours du mois d'août 2016, il a noué une relation avec une compatriote, MmeB..., née en 1992 et entrée en France alors qu'elle était mineure, prise en charge, jusqu'à sa majorité, par les services de l'aide sociale à l'enfance et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont eu un enfant né le 31 mai 2017, ont débuté une vie commune au mois de septembre 2017 et ont entrepris des démarches en vue de la célébration de leur mariage. Toutefois, la présence de M. C...en France ne datait que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision et il n'est pas établi, ni même allégué, que la cellule familiale ne puisse se reconstituer au Nigéria dès lors que Mme B...est ressortissante de ce pays et ne dispose en France que d'un titre de séjour d'un an quand bien même elle y réside depuis plusieurs années et y travaille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. D'autre part, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 s'agissant de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Nigéria, la décision, qui n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de M. C...de l'un de ses deux parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi d'office par voie de conséquence de son annulation.
12. D'autre part, compte tenu de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Nigéria ainsi qu'il a dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Loire-Atlantique est fondée à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 22 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me Régent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No
N° 18NT00259
1ère chambre
M. BATAILLE, président
Mme Fanny MALINGUE, rapporteur
M. JOUNO, rapporteur public
REGENT, avocats
Lecture du jeudi 4 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions prises le 24 octobre 2017 par la préfète de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant la période de ce nouvel examen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1709820 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, fait droit à sa demande d'annulation, à l'article 2, enjoint à la préfète de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C...et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, à l'article 3, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Me Régent, avocat de ce dernier, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à l'article 4, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 22 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.C....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a méconnu le principe du contradictoire ;
- sa décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu le droit d'être entendu ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018, M.C..., représenté par Me Régent, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue.
- les observations de Me Régent, représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant nigérian né en 1987, est entré en France le 7 août 2016 selon ses déclarations. Le 23 août 2016, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 10 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2017. Par un arrêté du 24 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. M. C...a alors saisi le tribunal administratif de Nantes dont le magistrat désigné a, par un jugement du 22 décembre 2017, à l'article 1er, fait droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi, à l'article 2, enjoint à la préfète de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de sa situation en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, à l'article 3, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Me Régent, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à l'article 4, rejeté le surplus de sa demande. La préfète de la Loire-Atlantique relève appel des articles 1er à 3 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, en vertu du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement, notamment, du 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose d'un délai de départ volontaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination. En vertu du même texte, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue, dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, au terme d'une audience publique qui se déroule, sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ". En vertu de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies, notamment, aux articles R. 776-24 et R. 776-26 ainsi qu'au deuxième aliéna de l'article R. 776-27 du même code. Cet article R. 776-24 prévoit que, après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Selon l'article R. 776-26, " l'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-27 de ce code : " A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, peut présenter tout moyen nouveau lors de l'audience devant le tribunal administratif sans qu'il soit besoin de le consigner ultérieurement dans un mémoire écrit.
5. M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il pouvait présenter pour la première fois le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu lors de l'audience devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes sans qu'il soit besoin qu'il le reprenne dans un mémoire écrit et que le magistrat diffère la clôture de l'instruction afin que la préfète de la Loire-Atlantique, qui n'était ni présente, ni représentée, y réponde. Par suite, et contrairement à ce que celle-ci soutient, le jugement n'a pas été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur le motif d'annulation retenu :
6. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
7. M. C...ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu n'est pas fondé.
8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.C....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, M. C...se prévaut de ce qu'au cours du mois d'août 2016, il a noué une relation avec une compatriote, MmeB..., née en 1992 et entrée en France alors qu'elle était mineure, prise en charge, jusqu'à sa majorité, par les services de l'aide sociale à l'enfance et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont eu un enfant né le 31 mai 2017, ont débuté une vie commune au mois de septembre 2017 et ont entrepris des démarches en vue de la célébration de leur mariage. Toutefois, la présence de M. C...en France ne datait que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision et il n'est pas établi, ni même allégué, que la cellule familiale ne puisse se reconstituer au Nigéria dès lors que Mme B...est ressortissante de ce pays et ne dispose en France que d'un titre de séjour d'un an quand bien même elle y réside depuis plusieurs années et y travaille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. D'autre part, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 s'agissant de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Nigéria, la décision, qui n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de M. C...de l'un de ses deux parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi d'office par voie de conséquence de son annulation.
12. D'autre part, compte tenu de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Nigéria ainsi qu'il a dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Loire-Atlantique est fondée à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 22 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me Régent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No