Questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Liste des questions déposées par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs à la CJUE.

2.1. Renvois préjudiciels devant la CJUE en attente

Total des questions préjudicielles actuellement pendantes devant la CJUE : 8

Juridiction

Nature

Questions posées
   
Conseil d’État

N° de l'affaire
465963

Requérants
Société Galerie Karsten Greve

Décision de renvoi
18 juin 2024

N° d'affaire devant la CJUE

C-433/24

Rubrique PCJA
14-01

1°) Les dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 316 de la directive du 28 novembre 2006, combinées à celles du 2) du paragraphe 1 de son article 311 et à celles de son annexe IX, partie A, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une personne morale telle qu’une société soit regardée, au sens et pour l’application de ces dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau ?


2°) En cas de réponse négative à la première question, quels critères doivent être pris en compte pour admettre qu’une personne morale telle qu’une société puisse être regardée, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau (tels que, dans le cas d’une société, la soumission de la société à un régime juridique particulier, la détention par la personne physique ayant peint le tableau de tout ou partie du capital social de la société, l’exercice par cette personne de fonctions de direction au sein de la société…) ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
474398

Requérants
Société Amazon EU

Décision de renvoi
17 mai 2024

N° d'affaire devant la CJUE

C-366/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04


1°) Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent du champ d’application de celle-ci une mesure nationale régissant l’exercice, sur le territoire de l’Etat membre, d’une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou doivent-elles, combinées avec celles de l’article 16, paragraphe 1 b), de la même directive, être interprétées en ce sens que la préservation ou la promotion de la diversité culturelle est susceptible de justifier une dérogation à l’interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre Etat membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale ?

2°) L’appréciation de la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec les objectifs poursuivis par la directive 2006/123/CE est-elle exclusive du même examen au regard du droit primaire de l’Union européenne ?

3°) Dans l’hypothèse où il conviendrait d’apprécier la compatibilité d’une mesure nationale adoptée en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle avec les libertés garanties par les articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une mesure nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’un bien doit-elle être regardée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par suite, être appréciée au regard de la seule libre circulation des marchandises ou convient-il d’apprécier cette réglementation au regard de la seule libre prestation de services, notamment, eu égard à l’atteinte portée à l’activité de vente de ce bien en ligne ou au caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente du bien ?

 
Conseil d’État

N° de l'affaire
453763

Requérants
Société Coyote System

Décision de renvoi
6 mars 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-190/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04

1°) L’interdiction faite aux exploitants d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs et susceptibles de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire à certains contrôles routiers doit-elle être regardée comme faisant partie du « domaine coordonné » tel que prévu par la directive 2000/31/CE, alors que, si elle concerne l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l'établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni la responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?

2°) Une interdiction de rediffusion qui a pour objet d’éviter notamment que des personnes recherchées pour des crimes ou délits, ou qui présentent une menace pour l’ordre ou la sécurité publics, ne puissent se soustraire à des contrôles routiers entre-t-elle dans le champ des exigences relatives à l’exercice de l'activité d'un service de la société de l'information qu’un Etat-membre ne pourrait imposer à des prestataires en provenance d’un autre Etat membre alors que le considérant 26 de la directive précise que celle-ci ne prive pas les Etats-membres de la faculté d’appliquer leurs règles nationales de droit pénal et de procédure pénale pour engager toutes les mesures d'enquêtes et autres nécessaires pour détecter et poursuivre les infractions en matière pénale ?

3°) L’article 15 de la directive 2000/31/CE, qui interdit que soit imposée aux prestataires de services qu’il vise une obligation générale en matière de surveillance, hormis les obligations applicables à un cas spécifique, doit-il être interprété en ce sens qu’il ferait obstacle à l’application d’un dispositif qui se borne à prévoir que puisse être imposé aux exploitants d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de ne pas rediffuser ponctuellement, dans le cadre de ce service, certaines catégories de messages ou d’indication, sans que l’exploitant n’ait pour cela à prendre connaissance de leur contenu ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
461193, 461195

Requérants
Société Webgroup Czech Republic et Société NKL Associates sro

Décision de renvoi
6 mars 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-188/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04 ; 51-02-03 ; 56-01

 

1°) En premier lieu, des dispositions relevant du droit pénal, notamment des dispositions générales et abstraites qui désignent certains agissements comme constitutifs d’une infraction pénale susceptible de poursuites, doivent-elles être regardées comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 lorsqu’elles sont susceptibles de s’appliquer tant au comportement d’un prestataire de services de la société de l’information qu’à celui de toute autre personne physique ou morale, ou faut-il considérer, dès lors que la directive a pour seul objet d’harmoniser certains aspects juridiques de ces services sans harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel et qu’elle ne pose que des exigences applicables aux services, que de telles dispositions pénales ne sauraient être regardées comme des exigences applicables à l’accès et à l’exercice de l’activité de services de la société de l’information relevant du « domaine coordonné » par cette directive ? En particulier, des dispositions pénales destinées à assurer la protection des mineurs entrent-elles dans le champ de ce « domaine coordonné » ?

2°) Le fait d’imposer à des éditeurs de services de communication en ligne de mettre en œuvre des dispositifs destinés à prévenir la possibilité pour des mineurs d’accéder aux contenus pornographiques qu’ils diffusent doit-il être regardé comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE, qui n’harmonise que certains aspects juridiques des services concernés, alors que, si cette obligation concerne l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l'établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni le régime de responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?


3°) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, comment doit s’opérer la conciliation entre les exigences résultant de la directive 2000/31/CE et celles qui découlent de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, plus particulièrement de la protection de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par les articles 1er et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque la seule adoption de mesures individuelles prises à l’égard d’un service donné n’apparaît pas de nature à assurer la protection effective de ces droits ? Existe-t-il un principe général du droit de l’Union européenne qui autoriserait les États membres à prendre, notamment en cas d’urgence, les mesures – y compris lorsqu’elles sont générales et abstraites à l’égard d’une catégorie de prestataires de service – qu’impose la protection des mineurs contre les atteintes à leur dignité et à leur intégrité, en dérogeant lorsque cela est nécessaire, à l’égard de prestataires régis par la directive 2000/31/CE, au principe de régulation de ceux-ci par leur État d’origine posé par cette directive ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
462589

Requérants
Société EG Labo Laboratoires
Eurogenerics et Société Theramex France

Décision de renvoi
1er février 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-188/24

Rubrique PCJA
61-04-01-01

1°) Les articles 28 et 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction d’un État membre concerné par une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché sans être l’État membre de référence, qui est compétente pour connaître d’un recours formé contre cette autorisation de mise sur le marché prise par l’autorité compétente de cet État membre conformément à ce qu’a jugé la Cour dans son arrêt du 14 mars 2018 Astellas Pharma (C-557/16), est compétente, dans cette hypothèse, pour vérifier que la procédure décentralisée a été conduite dans le respect des dispositions de la
directive 2001/83/CE et que sa mise sur le marché ne présente pas de risque potentiel grave pour la santé publique au sens de l’article 29 paragraphe 1 de la même directive ?

2°) L’article 10 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une autorisation de mise sur le marché puisse être accordée à un médicament chimique selon la procédure simplifiée prévue à l’article 10 paragraphe 1 de cette directive lorsque son médicament de référence est un médicament biologique ?

   
Conseil d’État

N° de l'affaire
469075

Requérants
Société Sumitomo Chemical Agro Europe

Décision de renvoi
20 décembre 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-809/23

Rubrique PCJA
14/01

1. Lorsque l’autorité nationale compétente, qui a été saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide avant le 1er septembre 2013 et qui, en application de l’article 91 du règlement 528/2012, a instruit cette demande sur le fondement des dispositions nationales transposant la directive 98/8/CE est, postérieurement à la délivrance de cette autorisation, saisie par un tiers d’une demande d’accès à des informations relatives au produit biocide qu’elle a autorisé et à la substance active qu’il contient, notamment à son équivalence technique avec une substance active autorisée, cette autorité doit-elle examiner cette demande d’accès au regard des règles de confidentialité prévues par les dispositions nationales transposant l’article 19 de la directive 98/8/CE ou de celles prévues par les articles 66 et 67 du règlement 528/2012 ?

2. Si une telle demande d’accès est régie par la directive 98/8/CE, dont l’article 19 s’applique sans préjudice de la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 :


- le k) du paragraphe 3 de cet article, qui prévoit qu'une fois l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide accordée, la confidentialité ne s'applique en aucun cas aux « méthodes d'analyses visées à l'article 5, paragraphe 1, point c) », permet-il au demandeur d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

- les « données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide », qui ne peuvent rester confidentielles une fois l'autorisation accordée en vertu du f) du paragraphe 3 de l'article 19, permettent-elles au demandeur d'exiger la communication de données détaillées relatives à la composition de la substance active ou du produit biocide, même susceptibles de révéler directement ou indirectement des procédés de fabrication ?

3. Si, à l’inverse, une telle demande d’accès est régie par le règlement 528/2012 :
- le législateur de l’Union a-t-il entendu, par les articles 66 et 67 de ce règlement, qui ne font pas référence à la directive 2003/4, définir un régime spécifique et exhaustif de communication au public des informations relatives aux produits biocides et à leurs substances actives et, ainsi, écarter les dispositions de la directive 2003/4 en tant qu’elles prévoient, d’une part, que le secret des affaires ne peut s’opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement et, d’autre part, que si la divulgation d’autres informations relatives à l’environnement
est susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une entreprise, l’autorité administrative compétente doit, préalablement à un éventuel refus de communication, mettre en balance l’intérêt de cette entreprise et l’intérêt du public ?

- la communication d’un rapport d’évaluation de l’équivalence technique entre une substance active approuvée et la substance active que contient un produit biocide, élaboré à l’occasion d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de ce produit, est-elle régie par le point e) du paragraphe 3 de l’article 67 du règlement 528/2012, qui prévoit la publicité du rapport d’évaluation des substances actives approuvées sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, par le point b) du paragraphe 4 de ce même article, qui prévoit la publicité du rapport d’évaluation d’un produit biocide autorisé sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, ou par d’autres règles ?


- le point j) du paragraphe 3 de l’article 66 du règlement 528/2012, qui prévoit qu’une fois l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide accordée, l’accès aux « méthodes d’analyse visées à l’article 19, paragraphe 1, point c) » n’est « en aucun cas refusé », permet-il d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

- le h) du paragraphe 1 de l’article 67 du même règlement, qui prévoit qu’à partir de la date d’approbation d’une substance active, sont mises gratuitement à la disposition du public les « méthodes d’analyse visées à l’annexe II (…) titre 2, section 4.2 », doit-il être interprété comme renvoyant en réalité aux dispositions de la section 4.3 du titre 2 de l’annexe II auxquelles il faisait référence avant l’intervention du règlement délégué de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement ? S’il y a lieu d’interpréter ces dispositions comme renvoyant aux
dispositions aujourd’hui en vigueur de la section 4.2. du titre 2 de l’annexe II, et à supposer que ces dispositions soient applicables à une substance active qui n’a pas fait l’objet d’une approbation mais qui est reconnue comme techniquement équivalente à une substance active approuvée, la communicabilité de principe des « méthodes analytiques permettant l’analyse du microorganisme tel qu’il est fabriqué » mentionnées à cette section 4.2 permet-elle au demandeur d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

4. Enfin, si les dispositions de la directive 2003/4 s’appliquent au présent litige, la qualification « d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de cette directive, qui inclut les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu de ces émissions, ainsi que les données relatives à leurs incidences, à plus ou moins long terme, sur l’environnement, est-elle susceptible de s’appliquer aux informations produites ou reçues par l’autorité compétente dans le cadre de l’examen de l’équivalence technique d’une
substance active avec une substance active approuvée, ou ne peut-elle s’appliquer qu’aux informations relatives au produit biocide dans lequel une telle substance est contenue, dès lors que c’est ce produit, dans tous ses composants, qui est émis dans l’environnement, et non la seule substance active ?

 
Conseil d’État

N° de l'affaire
465835, 467116,
468384

Requérants
Association Protéines France Union
Végétarienne Européenne et autre Société
Beyond Meat Inc.

Décision de renvoi
12 juillet 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-438/23

Rubrique PCJA
05-02 ; 15-05-18

1. Les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011, qui prescrivent la délivrance aux consommateurs d’informations ne les induisant pas en erreur sur l’identité, la nature et les qualités des denrées alimentaires, doivent- elles être interprétées en ce sens qu’elles harmonisent expressément, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 de ce même règlement, la question de l’utilisation de dénominations de produits d’origine animale issues des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, susceptibles d’induire le consommateur en erreur, faisant ainsi
obstacle à ce qu’un État membre intervienne sur cette question par l’édiction de mesures nationales réglementant ou interdisant l’usage de telles dénominations ?


2. Les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011, qui prévoient que la dénomination par laquelle la denrée alimentaire est identifiée est, en l’absence de dénomination légale, son nom usuel ou un nom descriptif, combinées aux dispositions du paragraphe 4 de la partie A de son annexe VI, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles harmonisent expressément, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 de ce même règlement, la question du contenu et de l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, y compris dans l’hypothèse d’une substitution totale d’ingrédients d’origine végétale à la
totalité des ingrédients d’origine animale composant une denrée, faisant ainsi obstacle à ce qu’un État membre intervienne sur cette question par l’édiction de mesures nationales réglementant ou interdisant l’usage de telles dénominations ?

3. En cas de réponse positive à la première ou à la deuxième question, l’harmonisation expresse à laquelle procèdent, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 du règlement (UE) n°1169/2011, les dispositions des articles 7 et 17 de ce même règlement, combinées aux dispositions du paragraphe 4 de la partie A de son annexe VI, fait-elle obstacle :

a) à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale prévoyant d’infliger des sanctions administratives en cas de manquement aux prescriptions et interdictions résultant des dispositions de ce règlement ?
b) à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, resterait autorisée ?

4. En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question, les dispositions des articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 autorisent-elles un État membre :

a) à édicter une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale est permise pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales ?

b) à édicter une mesure nationale interdisant l’usage de certaines dénominations usuelles ou descriptives, y compris lorsqu’elles sont accompagnées d’indications complémentaires garantissant l’information loyale du consommateur ?

c) à édicter les mesures visées au 4. a) et au 4. b), uniquement à l’égard des produits fabriqués sur son territoire, sans, dans ce cas, méconnaître le principe de proportionnalité de ces mesures ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
452850

Requérants
Association Mousse

Décision de renvoi
21 juin 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-394/23

Rubrique PCJA
26/07

1. Peut-il être tenu compte, pour apprécier le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire de la collecte de données au sens des dispositions du c) du paragraphe 1 de l’article 5 du RGPD et la nécessité de leur traitement au sens des b) et f) du paragraphe 1 de l’article 6 du RGPD, des usages couramment admis en matière de communications civiles, commerciales et administratives, de sorte que la collecte des données relatives aux civilités des clients, limitée aux mentions « Monsieur » ou « Madame », pourrait être regardée comme nécessaire, sans qu’y fasse obstacle le principe de minimisation des données ?

2. Y a-t-il lieu, pour apprécier la nécessité de la collecte obligatoire et du traitement des données relatives à la civilité des clients, et alors que certains clients estiment qu’ils ne relèvent d'aucune des deux civilités et que le recueil de cette donnée n'est pas pertinent en ce qui les concerne, de tenir compte de ce que ceux-ci pourraient, après avoir fourni cette donnée au responsable de traitement en vue de bénéficier du service proposé, exercer leur droit d'opposition à son utilisation et à sa conservation en faisant valoir leur situation particulière, en application de l’article 21 du RGPD ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
445611

Requérants
Association AFAÏA

Décision de renvoi
12 avril 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-228/23

Rubrique PCJA
03-05-03-01

1. L’annexe II du règlement (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 pris pour l’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 doit-elle être interprétée en ce sens que la notion d’élevage industriel qui y figure est équivalente à celle d’élevage hors sol ?

2. Si la notion d’élevage industriel est distincte de de la notion d’élevage hors sol, quels sont les critères à prendre en compte pour déterminer si un élevage doit être qualifié d’industriel au sens de l’annexe II du règlement (UE) 2021/1165 ?

 

Conseil d’État

N° de l'affaire
449850

Requérants
Société BP France

Décision de renvoi
30 septembre 2022

N° d'affaire devant la CJUE
C-624/22

Rubrique PCJA
29/06

1. Les dispositions des articles 17 et 18 de la directive 2009/28/CE, et celles de l’article 30 de la directive 2018/2001, doivent-elles être interprétées en ce sens que les mécanismes de suivi par bilan massique, et les systèmes nationaux ou volontaires qu’elles prévoient, n’ont pour objet que d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et n’ont ainsi pas pour objet d’encadrer le suivi et la traçabilité, au sein de produits finis issus de co-traitement, de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans ces produits et par suite, d’harmoniser la prise en compte de la part d’énergie contenue par des tels produits aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c) de la directive 2009/28/CE et à l’article 25 ainsi qu’à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) de la directive 2018/2001 ?

2. En cas de réponse négative à la question précédente, ces mêmes dispositions s’opposent-elles à ce qu’un État membre, pour fixer la quantité de HVO à retenir en entrée des comptabilité matières que les opérateurs doivent tenir aux fins de l’établissement d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants, acquittée dans cet État lorsque la part d’énergie renouvelable dans les carburants mis à la consommation sur l’année civile est inférieure à un pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, exige, lors de la réception dans le premier entrepôt fiscal national d’importations de carburants contenant des HVO produites dans un autre État membre dans le cadre d’un processus de co-traitement, la réalisation d’une analyse physique de la teneur en HVO de
ces carburants, y compris lorsque l’usine au sein de laquelle ces carburants ont été produits a recours à un système de bilan massique certifié par un système volontaire reconnu par la Commission comme un régime complet ?

3. Le droit de l’Union, notamment les stipulations de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, s’oppose-t-il à une mesure d’un État membre telle celle décrite au point 14 de la présente décision, alors, d’une part, que les carburants contenant des biocarburants résultant de co-traitement au sein d’une raffinerie située sur son territoire ne sont pas soumis, lorsqu’ils sont mis à la consommation dans cet État membre directement en sortie d’usine, à une telle analyse physique, et alors, d’autre part, que cet État membre accepte, pour déterminer en sortie d’usine exercée ou d’établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de la taxe entre les certificats de teneur délivrés au titre d’une période, d’évaluer sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans d’autres secteurs que le transport ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
445088

Requérants
Confédération paysanne

Décision de renvoi
9 juin 2022

N° d'affaire devant la CJUE
C-399/22

Rubrique PCJA
03/04-05

1. Les dispositions du règlement n° 1169/2011, du règlement n° 1308/2013, du règlement n° 543/2011 et du règlement n° 952/2013 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent un Etat membre à adopter une mesure nationale d’interdiction des importations, en provenance d’un pays déterminé, de fruits et légumes qui méconnaissent les articles 26 du règlement n° 1169/2011 et 76 du règlement n° 1308/2013 faute de mentionner le pays ou territoire dont ils sont réellement originaires, notamment lorsque cette méconnaissance présente un caractère massif et qu’elle peut difficilement être contrôlée une fois les produits entrés sur le territoire de l’Union ?

2. En cas de réponse positive à la première question, l’accord sous forme d’échange de lettres, approuvé par décision du Conseil du 28 janvier 2019, modifiant les protocoles n° 1 et 4 de l’accord d’association euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres et le Maroc, doit-il être interprété en ce sens que, pour l’application des articles 9 et 26 du règlement (UE) n° 1669/2011 et de l’article 76 du règlement (UE) n° 1308/2011, d’une part, les fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ont comme pays d’origine le Maroc et, d’autre part, les autorités marocaines sont compétentes pour délivrer les certificats de conformité prévus par le règlement 543/2011 aux fruits et légumes récoltés sur ce territoire ?

3. En cas de réponse positive à la deuxième question, la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant cet accord sous forme d’échange de lettres est-elle conforme à l’article 3, paragraphe 5 du traité sur l’Union européenne, à l'article 21 du même traité et au principe coutumier d’autodétermination rappelé notamment à l’article 1er de la Charte des Nations-Unies ?

4. Les articles 9 et 26 du règlement (UE) n° 1669/2011 et l’article 76 du règlement (UE) n° 1308/2011 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’au stade de l’importation comme de la vente au consommateur, l’emballage des fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ne peut mentionner le Maroc au titre du pays d’origine mais doit faire mention du territoire du Sahara occidental ?

 

2.2. Décisions de la CJUE en attente de la décision au fond de la juridiction nationale

Total des affaires en attente de décision au fond : 3

 

Juridiction

Nature

Questions posées et réponses de la CJUE
Conseil d’État

N° de l'affaire
433539

Requérants
Association La Quadrature du Net et
autres

Décision de renvoi
5 juillet 2021

N° d'affaire devant la CJUE

C-470/21 du 30 avril 2024

Rubrique PCJA
26/07/03


Les données d’identité civile correspondant à une adresse IP sont-elles au nombre des données relatives au trafic ou de localisation soumises, en principe, à l’obligation d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant ?


S’il est répondu par l’affirmative à la première question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l’identité civile des utilisateurs, y compris leurs coordonnées, la directive du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale prévoyant le recueil de ces données correspondant à l’adresse IP des utilisateurs par une autorité administrative, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant ?

S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l'identité civile, à la circonstance que seules ces données peuvent être recueillies, pour les seuls besoins de la prévention de manquements à des obligations définies de façon précise, limitative et restrictive par le droit national, et à la circonstance qu’un contrôle systématique de l’accès aux données de chaque utilisateur par une juridiction ou une entité administrative tierce dotée d’un pouvoir contraignant serait de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de service public confiée à l’autorité administrative elle-même indépendante qui procède à ce recueil, la directive fait-elle obstacle à ce que ce contrôle soit effectué selon des modalités adaptées, tel qu’un contrôle automatisé, le cas échéant sous la supervision d'un service interne à l’organisme présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité
à l’égard des agents chargés de procéder à ce recueil ?

Réponse de la CJUE :
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que :

– il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui autorise l’autorité publique chargée de la protection des droits d’auteur et des droits voisins contre les atteintes à ces droits commises sur Internet à accéder aux données, conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, relatives à l’identité civile correspondant à des adresses IP collectées préalablement par des organismes d’ayants droit, afin que cette autorité puisse identifier les titulaires de ces adresses, utilisées pour des activités susceptibles de constituer de telles atteintes, et puisse prendre, le cas échéant, des mesures à leur égard, à condition que, en vertu de cette réglementation,

– ces données soient conservées dans des conditions et selon des modalités techniques garantissant qu’il soit exclu que cette conservation puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de ces titulaires, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui peut être accompli, en particulier, en imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une obligation de conservation des différentes catégories de données à caractère personnel, telles les données relatives à l’identité civile, les adresses IP ainsi que les données relatives au trafic et les données de localisation, garantissant une séparation effectivement étanche de ces différentes catégories de données empêchant, au stade de la conservation, toute exploitation combinée de ces différentes catégories de données, et pour une durée ne dépassant pas le strict nécessaire,

– l’accès de cette autorité publique à de telles données conservées de manière séparée et effectivement étanche serve exclusivement à identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et soit entouré des garanties nécessaires pour exclure que, hormis dans des situations atypiques, cet accès puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui implique, en particulier, qu’il soit interdit aux agents de cette autorité autorisés à avoir un tel accès de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des informations sur le contenu des fichiers consultés par ces titulaires, sauf à seules fins de saisir le ministère public, de procéder à un traçage du parcours de navigation de ces titulaires et, de manière plus générale, d’utiliser ces adresses IP à une fin autre que celle d’identifier leurs titulaires en vue de l’adoption d’éventuelles mesures contre ces derniers,

– la possibilité, pour les personnes chargées de l’examen des faits au sein de ladite autorité publique, de mettre en relation de telles données avec les fichiers comportant des éléments permettant de connaître le titre d’œuvres protégées dont la mise à disposition sur Internet a justifié la collecte des adresses IP par des organismes d’ayants droit, soit subordonnée, dans des hypothèses de nouvelle réitération d’une activité portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins par une même personne, à un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante, lequel ne peut être entièrement automatisé et doit intervenir préalablement à une telle mise en relation, cette dernière étant susceptible, dans de telles hypothèses, de permettre que soient tirées des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne dont l’adresse IP a été utilisée pour des activités pouvant porter atteinte aux droits d’auteur ou aux
droits voisins,

– le système de traitement de données utilisé par l’autorité publique fasse l’objet, à intervalles réguliers, d’un contrôle par un organisme indépendant et ayant la qualité de tiers par rapport à cette autorité publique visant à vérifier l’intégrité du système, y compris les garanties effectives contre les risques d’accès et d’utilisation abusifs ou illicites de ces données, ainsi que son efficacité et sa fiabilité pour détecter les éventuels manquements.

Conseil d’État

N° de l'affaire
449551

Requérants
Office français de protection des réfugiés et
apatrides

Décision de renvoi
22 mars 2022

N° d'affaire devant la CJUE

C-294/22 du 5 octobre 2023

Rubrique PCJA
335-01-01

Indépendamment des dispositions du droit national autorisant, sous certaines conditions, le séjour d’un étranger en raison de son état de santé et le protégeant, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement, les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un réfugié palestinien malade qui, après avoir eu effectivement recours à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA, quitte l’État ou le territoire situé dans la zone d’intervention de cet organisme dans lequel il avait sa résidence habituelle au motif qu’il ne peut y avoir un accès suffisant aux soins et traitements que son état de santé nécessite et que ce défaut de prise en charge entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, peut être regardé comme se trouvant dans un état personnel d’insécurité grave et dans une situation où l’UNRWA est dans l’impossibilité de lui assurer des conditions
de vie conformes à la mission lui incombant ?

Dans l’affirmative, quels critères – tenant par exemple à la gravité de la maladie ou à la nature des soins nécessaires

– permettent d’identifier une telle situation ?

Réponse de la CJUE :

L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) doit être regardée comme ayant cessé lorsque cet organisme n’est pas en mesure d’assurer à un apatride d’origine palestinienne relevant de cette protection ou de cette assistance l’accès aux soins et aux traitements médicaux sans lesquels ce dernier court un risque réel de décès imminent ou un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il appartient au juge national de vérifier l’existence d’un tel risque.

Conseil d’État

N° de l'affaire
451-264

Requérants
Confédération paysanne et autres

Décision de renvoi
8 novembre 2021

N° d'affaire devant la CJUE
C-688/21 du 7 février 2023

Rubrique PCJA
44-005-05

Questions posées :


L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour distinguer parmi les techniques/méthodes de mutagénèse les techniques/méthodes qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme ou il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si une technique/méthode de mutagénèse a été traditionnellement utilisée pour diverses applications et si sa sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne prendre en compte que les cultures en plein champ des organismes obtenus au moyen de cette méthode/technique ou s’il est possible de prendre également en compte les travaux et publications de recherches ne se rapportant pas à ces cultures et si, s’agissant de ces travaux et publications, seuls sont à considérer ceux qui portent sur les risques pour la santé humaine ou l’environnement ?

Réponse de la CJUE :

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus par l’application d’une technique/méthode de mutagenèse qui est fondée sur les mêmes modalités de modification, par l’agent mutagène, du matériel génétique de l’organisme concerné qu’une technique/méthode de mutagenèse traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, mais qui se distingue de cette seconde technique/méthode de mutagenèse par d’autres caractéristiques sont, en principe, exclus de l’exemption prévue à cette disposition, pour autant qu’il soit établi que ces caractéristiques sont susceptibles d’entraîner des modifications du matériel génétique de cet organisme différentes, par leur nature ou par le rythme auquel elles se produisent, de celles qui résultent de l’application de ladite seconde technique/méthode de mutagenèse. Toutefois, les effets inhérents aux cultures in vitro ne justifient pas, en tant que tels, que soient exclus de cette exemption les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique/méthode de mutagenèse qui a été traditionnellement utilisée pour diverses applications in vivo et dont la sécurité est avérée depuis longtemps au regard de ces application

   
   

 

 

3. Classement par rubrique PCJA des affaires terminées

 

Télécharger la liste des questions préjudicielles à la CJUE qui ont fait l'objet d'une réponse.