Conseil d'État, 8 décembre 1978, G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.

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Droit de mener une vie familiale normale

Les faits et le contexte juridique

Le regroupement familial, qui permettait aux membres de la famille d’un travailleur étranger séjournant régulièrement en France de le rejoindre, était réglementé par un décret du 29 avril 1976, qui avait institué un régime libéral qui ne prévoyait que quatre hypothèses de refus. Compte tenu de la situation de l'emploi, le gouvernement avait suspendu ce décret pour une période de trois ans, par un décret du 10 novembre 1977, qui réservait le droit au regroupement familial aux seuls membres de la famille d’un ressortissant étranger qui ne demandaient pas l'accès au marché du travail, ce qui avait pour effet d’interdire aux membres de la famille d’un étranger en situation régulière de venir en France à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi. Le Groupement d’information et de soutien des immigrés, la CFDT et la CGT attaquèrent ce décret.

Le sens et la portée de la décision

Saisi de la légalité de ce décret, le Conseil d'État a d’abord érigé le droit de mener une vie familiale normale en principe général du droit, puis annulé le décret attaqué Il a en effet  jugé qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, qui comporte, en particulier, la faculté de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs.

Comme tous les principes dégagés par le Conseil d'État ou par le juge constitutionnel, le droit de mener une vie familiale normale doit être concilié avec d'autres exigences, notamment l'ordre public et la protection sociale des étrangers. Cette dernière exigence semble signifier que le gouvernement peut s'opposer au regroupement des familles ayant des ressources insuffisantes.

Par la suite, le Conseil d'État s’est fondé sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l’article 8 reconnaît le droit pour chacun au respect de sa vie familiale, pour estimer qu’un tel droit pouvait être invoqué à l’encontre d'un refus de titre de séjour (CE, Section, 10 avril 1992, Marzini, n°120573), d'un refus de visa, de mesures d'éloignement du territoire national (CE, Assemblée, 19 avril 1991, Belgacem, n°107470, et Mme Babas, n°117680) mais aussi d’un décret d’extradition (9 octobre 2015, M. Rubenyan, n° 390479). Il juge toutefois que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant à l’appui d’un recours formé contre un refus de titre de séjour motivé uniquement par le rejet d’une demande de protection nationale (CE, Avis, 15 mars 2017, Préfet de la Loire-Atlantique, n°s 405586 405590).

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