Recours de Mme Bertella-Geffroy

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d'État rejette la demande de Mme Bertella-Geffroy tendant à la suspension du décret la déchargeant de ses fonctions à l'instruction

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L'essentiel

Mme Bertella-Geffroy, vice-président chargée de l'instruction au TGI de Paris, demandait au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension en urgence du décret du 27 mars 2013 la déchargeant de ces fonctions.

Elle contestait notamment que lui soit applicable la règle statutaire, valant seulement pour les nominations postérieures au 1er janvier 2002, qui limite à 10 ans les fonctions de juge d'instruction dans un même tribunal.

Le juge des référés a rejeté la requête pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, au motif notamment que Mme Bertella-Geffroy, qui exerçait certes des fonctions de premier juge d'instruction antérieurement à cette date, avait été nommée, sur sa demande, vice-président en charge de l'instruction en 2003.

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Après avoir été chargée des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris à compter de 1980, puis premier juge d'instruction, Mme Bertella-Geffroy était, depuis un décret du 26 février 2003, vice-président chargée des fonctions de l'instruction à ce même tribunal. Un décret du 27 mars 2013 l'a déchargée de ces fonctions d'instruction. Mme Bertella-Geffroy a formé une requête en annulation de ce décret, et l'a assortie d'une demande de suspension en référé (procédure d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative).

Par une ordonnance du 3 mai 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté cette demande pour absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure litigieuse.

Le juge des référés a notamment écarté comme n'étant pas de nature à un créer un tel doute le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l'inamovibilité des magistrats du siège et serait contraire à l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Il a rappelé que l'article 23-8 de cette ordonnance, tel qu'il résulte de la loi organique du 25 juin 2001, limite, pour tous les magistrats nommés après le 1er janvier 2002, à dix ans la durée d'exercice de la fonction de juge d'instruction dans un même tribunal de grande instance et précise qu'à l'expiration de cette période de dix ans, le magistrat est, s'il n'a pas reçu une nouvelle affectation, déchargé de ses fonctions et exerce alors au sein du tribunal les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé.

Relevant ensuite que Mme Bertella-Geffroy avait fait le choix de demander à être nommée vice-président chargée de l'instruction, comme un décret du 31 décembre 2001 en ouvrait la faculté, et qu'elle a été nommée en cette qualité par décret du 26 février 2003, le juge des référés a jugé que le délai de dix ans prévu par l'article 23-8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 s'appliquait à cette nomination, postérieure au 1er janvier 2002, alors même que les fonctions exercées par l'intéressée demeuraient en fait inchangées.

Ecartant les autres moyens soulevés, tirés du défaut de motivation du décret et du caractère de sanction déguisée de la mesure, comme n'étant pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux, le juge des référés a donc rejeté la demande de suspension de Mme Bertella-Geffroy.

La requête en annulation que cette dernière avait formée sera jugée au terme de l'instruction, d'ici à quelques mois.