Décision de justice

Rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie

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Le Conseil d’État rejette les demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie.

> Lire les ordonnances n°429668, 429669, 429674 et 429701

L’Essentiel :

−  Le juge des référés du Conseil d’État était saisi, en appel, de quatre demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie.

−  Le juge des référés rejette ces demandes en relevant qu’elles nécessiteraient l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, et ne peuvent donc être demandées à un juge.

Les faits et la procédure :

Quatre demandes, émanant de ressortissantes françaises ou de membres de leurs familles, ont été présentées au juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant au rapatriement de ces femmes et de leurs enfants détenus dans les camps de Roj et d’Al-Hol, en Syrie.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes par des ordonnances des 9 et 10 avril 2019, dont les intéressés ont fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.

Les ordonnances de ce jour : 

Le juge des référés du Conseil d’État relève que ces demandes ont pour objet soit que l’État intervienne auprès d’autorités étrangères sur un territoire étranger afin d’organiser le rapatriement en France de ressortissants, soit qu’il s’efforce de prendre lui-même des mesures pour assurer leur retour à partir d’un territoire hors sa souveraineté.

Il précise que les mesures ainsi demandées en vue d’un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l’audience, nécessiteraient l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger.

Le juge des référés du Conseil d’État en déduit que les mesures en cause ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France et qu’elles ne relèvent donc pas de la compétence d’un juge.