Desserte ferroviaire de la société Thello en région PACA

Décision de justice
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Le Conseil d’Etat rejette le recours contre l’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

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Deux directives transposées en droit français et un règlement européen du 23 octobre 2007 ont ouvert à la concurrence les services ferroviaires internationaux de voyageurs.
Il est également prévu la possibilité de « cabotage », (dessertes intérieures du territoire français dans le cadre d’un trajet international), à condition que l’objet principal du service reste la desserte internationale.
C’est dans ce cadre que la société Thello a souhaité exploiter un service de transport de voyageurs entre Milan, Nice et Marseille, avec desserte, du côté français, de gares situées entre Menton et Marseille.
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), autorité administrative indépendante a rendu deux avis sur ce projet.

Dans le premier avis, rendu le 9 juillet 2013, elle a vérifié que le cabotage ne représentait effectivement qu’une part accessoire du nouveau service.
Le ministre chargé des transports a alors accordé un droit d’accès à la société Thello pour exploiter la desserte envisagée.

L’ARAF a ensuite été saisie par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux.
La région estimait que ce nouveau service risquait de porter atteinte à l’équilibre économique du contrat de service public conclu entre elle et la SNCF.
L’ARAF a cependant estimé, dans un second avis du 8 octobre 2013, que cette atteinte n’était pas caractérisée.
La région a demandé au Conseil d’État d’annuler ce second avis.

Le Conseil d’Etat a rejeté sa requête.
Le Conseil d’État a tout d’abord jugé que la région ne pouvait pas, dans le cadre d’un recours dirigé seulement contre l’avis du 8 octobre 2013, critiquer le premier avis de l’ARAF rendu le 9 juillet précédent.
Les deux avis sont en effet, comme l’a rappelé le Conseil d’État, distincts et juridiquement dissociables. Le Conseil d’État a ensuite jugé que l’avis du 8 octobre 2014 était, sur la forme, suffisamment motivé.
 Sur le fond, il a écarté les critiques formulées par la région contre la méthode que l’ARAF avait suivie pour mesurer l’impact du nouveau service sur le contrat de service public.