Appels contre les jugements relatifs à la « Tour Triangle »

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette la demande de suspension du décret ayant supprimé la voie de l’appel contre les jugements relatifs au permis de construire la « Tour Triangle »

L’Essentiel

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête en référé suspension introduite par plusieurs associations contre le décret du 12 février 2019 qui a supprimé la voie de l’appel contre les jugements relatifs au permis de construire la « Tour Triangle ».

Les faits et les procédures

Les lois du 26 mars et du 23 novembre 2018 ont prévu un régime spécifique applicable aux constructions et aménagement situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le décret du 26 décembre 2018 prévoit notamment que pour les litiges engagés devant le tribunal administratif de Paris avant le 1er janvier 2019 concernant ces constructions et opérations, la voie de l’appel est supprimée.

Le décret du 12 février 2019 a dressé la liste des constructions et opérations concernées par ce régime contentieux particulier. Est notamment mentionné le projet de la « Tour Triangle » dans le 15ème arrondissement de Paris.

Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner la suspension de cet arrêté.

La décision de ce jour

Les associations requérantes soutenaient que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension, était remplie dans la mesure où le décret du 12 février 2019, en tant qu’il mentionnait le projet de la « Tour Triangle », préjudiciait de manière grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent. Elles faisaient à cet égard valoir que, par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris avait rejeté leurs recours contre le permis de construire la Tour de Triangle et que la mention de ce projet dans le décret du 12 février 2019 avait dès lors pour effet de les priver de la possibilité de faire appel contre ce jugement.

Le juge des référés du Conseil d’État a estimé que ces considérations ne caractérisaient pas, par elles-mêmes, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des associations requérantes, en rappelant que ces dernières pouvaient toujours saisir le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris.

Par conséquent, il a rejeté les demandes des associations requérantes.

La procédure de référé-suspension :

La procédure du référé suspension, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence, d’autre part, il doit faire état d’une argumentation propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.




> Lire l'ordonnance

 

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