Conseil d'État, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville

Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Skip article sharing

Responsabilité des agents publics : l’action récursoire de l’administration et de son agent

Les faits

M. Laruelle, sous-officier, avait causé un accident en utilisant à des fins personnelles la voiture militaire dont il était le conducteur. La victime avait obtenu du juge administratif la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre avait ensuite pris un arrêté ordonnant à M. Laruelle de rembourser la somme correspondant à l’indemnité payée par l’État.

M. Delville, employé comme chauffeur au ministère de la reconstruction et de l’urbanisme, avait été condamné par les tribunaux judiciaires à réparer les dommages subis par la victime d’un accident qu’il avait causé en conduisant un camion de l’administration. Toutefois, l’accident était imputable à la fois à l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait, constituant une faute personnelle, et au mauvais état des freins du camion, constituant une faute à la charge de l’État.

Le sens et la portée de la décision

Par les arrêts Laruelle et Delville, le Conseil d’État a admis la possibilité pour l’administration d’exercer une action récursoire contre son agent lorsqu’elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d’une faute commise par lui et, de façon réciproque, la possibilité pour un agent d’être remboursé par l’administration d’une partie des sommes au paiement desquelles il a été condamné, en cas de partage de responsabilité.

Dans l’affaire Laruelle, le Conseil d’État a jugé que l’intéressé était seul responsable de l’accident et a donc estimé que le ministre lui avait, à bon droit, demandé de rembourser la somme. Cette décision est une conséquence logique de l’évolution de la jurisprudence qui avait admis dans des cas de plus en plus fréquents que la faute personnelle d’un agent engage, à l’égard de la victime, non seulement la responsabilité de cet agent, mais également celle de l’administration (voir CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, n°s 49595-55240, Rec.). Une telle solution protège les victimes contre l’insolvabilité éventuelle des agents publics mais ne doit pas conduire à une complète irresponsabilité des fonctionnaires pour les fautes, mêmes personnelles, qu’ils pourraient commettre. Le juge admet donc que l’administration qui a indemnisé les victimes des conséquences des fautes personnelles de ses agents puisse se retourner contre ceux-ci.

Dans la seconde affaire, le Conseil d’État a estimé que M. Delville était fondé à demander à l’État le remboursement de la moitié des indemnités qu’il avait été condamné à payer à la victime de l’accident. Ainsi, dans le cas où un dommage a été causé par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute personnelle d’un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice soit à l’administration, devant le juge administratif, soit à l’agent, devant le juge judiciaire. Mais la répartition de l’indemnité entre l’administration et l’agent doit être réglée, sous le contrôle du juge administratif, en fonction de l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées.

> Lire la décision n°01074

> Lire la décision n°04032