CE, 24 février 2017, Mme C. et autres, n°s 391000, 393769, 399999, 401258

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Les faits et le contexte juridique

Plusieurs justiciables, se prévalant du droit au déréférencement consacré par la Cour de justice de l’Union européenne, avaient formé des plaintes devant la Commission nationale informatiques et libertés (CNIL) contre le refus de la société Google de procéder au déréférencement de résultats obtenus à la suite de recherches effectuées à partir de leurs noms sur ce moteur de recherche, c’est-à-dire à la suppression de certains liens vers des pages web, qui figuraient sur la liste des résultats de recherche ainsi obtenus. Ils demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de décisions par lesquelles la présidente de la CNIL avait clôturé leurs plaintes.

Le sens et la portée de la décision

Dans la lignée de la consécration jurisprudentielle du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le Conseil d’Etat a lui-même reconnu l’existence de ce droit et demandé à la Cour d’en préciser les contours et la portée.
Par un arrêt Google Spain du 13 mai 2014 (C-131/12), la Cour de justice, interprétant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a jugé que, sous certaines conditions, l’exploitant d’un moteur de recherche pouvait être obligé, à la demande de l’intéressé, de supprimer de la liste des résultats obtenus à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, les liens vers des pages web publiées par des tiers qui porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée. Le droit au déréférencement n’est cependant pas absolu. D’une part, sa portée est circonscrite, dès lors qu’il n’a pas pour effet de supprimer les pages web en cause, lesquelles restent accessibles en effectuant des recherches par d’autres mots-clés que le nom de la personne. D’autre part, il n’est pas automatique. Ainsi, pour chaque demande, le droit au respect de la vie privée de la personne concernée doit être mis en balance avec l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à l’information litigieuse.  
Dans sa décision Mme C. et autres, le Conseil d’Etat a tout d’abord, suivant en cela la solution retenue par la Cour de justice, estimé que la loi du française du 6 janvier 1978, relative l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 65/46/CE, était territorialement applicable à une société américaine exerçant ses activités hors du territoire national, que l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable d’un traitement de données à caractère personnel au sens de cette loi et a consacré l’existence d’un droit au déréférencement. Il a alors affirmé la compétence de la CNIL pour connaître de telles plaintes et par suite, du juge administratif, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s’agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d’un moteur de recherche. Dans ce cadre, la CNIL s’est également vue reconnaître la faculté d’enjoindre à l’exploitant du moteur de recherche de procéder au déréférencement demandé. Le Conseil d’Etat a également précisé, eu égard aux droits individuels en cause, que la CNIL exerçait ces compétences sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

Enfin, le Conseil d’Etat a estimé que ces requêtes présentaient des difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union. Jugeant que le renvoi préjudiciel en interprétation était ouvert y compris lorsque le droit de l’Union est d’origine jurisprudentielle, il a renvoyé en conséquences huit questions préjudicielles à la Cour de justice afin qu’elle détermine la portée et les contours du droit au déréférencement. Il a notamment demandé que soient précisées les exigences de la directive qui s’imposent aux exploitants de moteur de recherche, notamment s’agissant de  l’interdiction de traiter de données sensibles (relatives par exemple aux opinions politiques, religieuses ou philosophiques ou à l’orientation sexuelle). Il a en outre demandé à la Cour de préciser les motifs que peuvent invoquer les exploitants d’un moteur de recherche pour refuser de faire droit à une demande de déréférencement présentée par un particulier et, à l’inverse, d’identifier les cas dans lesquels, eu égard aux caractéristiques des données contenues sur les pages web dont le déréférencement est demandé, les exploitants d’un moteur de recherche pourraient être tenus de faire droit à une telle demande. Dans l’attente des réponses apportées par la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur  les requêtes. 

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