Séance publique du 5 juillet 2019 à 14 heures

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N°s 414780, 424216 et 424817       Rapporteur : M. Ramain         Rapporteur public : M. Lallet

 

Litige :

I. Par une requête n° 414780, l'Association des Américains accidentels demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’échange automatique des informations dénommée « EAI ».

II. Par une requête n° 424216, la même association demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler les deux décisions implicites par lesquelles le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’abrogation, d’une part de l’arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la direction générale des finances publics d’un traitement automatisé d’échange automatique des informations dénommé « EAI » et d’autre part de l’arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l’arrêté précité,

2°) d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de procéder à l’abrogation de ces deux arrêté dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard,

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Les articles 5, 45 et 46 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale organisant, de manière répétitive et non circonscrite aux seules hypothèses de lutte contre la criminalité, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des données fiscales des contribuables résidant sur le territoire de l’Etat membre concerné mais possédant la nationalité de cet Etat tiers ? »

III. Par une requête n° 424217, l'Association des Américains accidentels demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’abrogation du décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015,

2°) d’enjoindre au Premier ministre de procéder à l’abrogation de ce décret dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard,

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Les articles 5, 45 et 46 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale organisant, de manière répétitive et non circonscrite aux seules hypothèses de lutte contre la criminalité, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des données fiscales des contribuables résidant sur le territoire de l’Etat membre concerné mais possédant la nationalité de cet Etat tiers ? »

Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

            1°) Saisi d'un recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire, le juge doit-il apprécier la légalité de ce dernier à la date du refus d’abroger ou à celle à laquelle il statue ? Le moyen tiré de ce que l’acte a été pris par une autorité incompétente est-il de nature à justifier l’annulation du refus de l’abroger lorsqu’à la date à laquelle le juge statue, cette même autorité est devenue compétente ?

            2°) Le fichier mis en œuvre pour l’application de l’accord conclu le 14 novembre 2013 entre la France et les Etats-Unis d’Amérique dans le cadre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) constitue-t-il un traitement de données « effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière » au sens du d) du 1. de l’article 2 du règlement général relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (« RGPD ») et des articles 1er et 2 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, comme tel exclu du champ d'application de ce règlement et du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ? Sinon, un tel fichier doit-il néanmoins être regardé comme ayant notamment pour objet la prévention ou la recherche d’infractions pénales au sens de l’article 26, devenu l’article 31, de la loi du 6 janvier 1978, devant à ce titre être créé par arrêté ministériel après avis motivé et publié de la CNIL ?

            3°) Quel est l’office du juge saisi d’un moyen tiré de ce qu’un acte administratif mettant en œuvre les stipulations inconditionnelles d’un accord international conclu entre la France et un Etat tiers est contraire au droit de l’Union, en particulier au droit dérivé ?

            4°) Le transfert de données à l’administration fiscale américaine dans le cadre du traitement mentionné au 2°) est-il entouré des garanties appropriées permettant d’en admettre la licéité ?

 

N° 426389              Rapporteur : Mme Thomas       Rapporteur public : Mme Iljic

 

Litige :

Par une requête, Mme A… P... L… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2018-168 du 24 octobre 2018 de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique relative à la déclaration de situation patrimoniale de Mme M… L… 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

Les appréciations formulées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qui lui sont adressées par les députés et sénateurs sur le fondement de l'article LO 135-1 du code électoral sont-elles susceptibles de recours ? Si oui, selon quelles modalités et quel doit être l'office du juge ?