Séance publique du 23 novembre 2018

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N° 412010                

Rapporteur : M. Senghor               

Rapporteur public : Mme Bretonneau

Litige :

M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 9 100 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane).

Par une ordonnance n° 1600274 du 30 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX01341 du 22 juin 2017, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 27 avril 2017 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, présenté par M. B… .

Par ce pourvoi, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Quel est le point de départ du délai de prescription des créances détenues sur l'administration par les personnes ayant subi des conditions de détention indignes en prison ?

 

N° 409667                 

Rapporteur : M. Pacoud             

Rapporteur public : M. Decout-Paolini

Litige :

La Ligue des droits de l’homme a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2014 par lequel le président du conseil général de la Mayenne, se fondant sur la dangerosité du virus Ebola, a décidé que « les mineurs étrangers isolés en provenance des Etats identifiés à risque, ou dont il n’est pas établi de manière certaine qu’ils ne proviennent pas de ces Etats, ne pourront être accueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance (…) qu’à l’issue d’une prise en charge préalable par les autorités sanitaires compétentes propre à éviter, compte tenu de la durée maximale d’incubation de la maladie, tout risque de contamination ».

Par une ordonnance n° 1406074 du 16 février 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette demande.

Par un arrêt n° 15NT01339 du 10 février 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la Ligue des droits de l’homme, annulé cette ordonnance et rejeté comme irrecevable la demande présentée par cette association.

Par un pourvoi, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du conseil général de la Mayenne du 24 avril 2014 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Alors que les actes réglementaires des départements, des régions et des communes de 3 500 habitants et plus sont exécutoires de plein droit « dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage » (ainsi qu’à leur transmission, pour ceux d’entre eux soumis à cette obligation, au représentant de l’État dans le département), convient-il de déduire de l’obligation de publication de ces actes dans un recueil des actes administratifs que leur seul affichage ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux à leur encontre ?