Séance publique du 1er juin 2018

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Plénière fiscale du contentieux

N° 415769        


Rapporteur : M. Ploquin-Duchefdelaville             
Rapporteur public : M. Victor

Litige :


La société Deutsche Bahn AG a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1615794 du 10 octobre 2017, ce tribunal a fait droit à sa demande et a prononcé la décharge de l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Par un pourvoi, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :


L’article 1er de la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions stipule que la convention s’applique notamment, en ce qui concerne la République française, à la contribution des patentes, ainsi qu’« à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l’un des Etats contractants ».
Par ailleurs, le paragraphe 1er de l’article 4 de la même convention prévoit que les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’effectue des opérations commerciales dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Dans ce cas, l’impôt est perçu sur les bénéfices de l’entreprise dans l’autre Etat dans l’unique mesure où ces bénéfices peuvent être attribués à l’établissement stable. Le paragraphe 7 du même article stipule que le paragraphe 1er « s’applique par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer) perçue sur une autre base que le bénéfice commercial ».
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, instituée par la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans le contexte de la suppression de la taxe professionnelle et codifiée à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, s’applique, en vertu de l’article 1599 quater A de ce code, aux entreprises de transport ferroviaire qui utilisent le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Cet impôt doit-il être regardé comme « analogue ou semblable par [sa] nature » à la contribution des patentes au sens et pour l’application des stipulations de l’article 1er de la convention franco-allemande ?

N°s 395495 et autres     


Rapporteur : M. Matt                     
Rapporteur public : M. Bénard

Litiges :


Plusieurs requérants ont demandé aux tribunaux administratifs compétents de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par plusieurs jugements, ces tribunaux administratifs ont rejeté leurs demandes.
Par plusieurs arrêts, les cours administratives d’appel compétentes ont rejeté les appels formés par les requérants contre ces jugements.
Par différents pourvois, ces requérants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts rejetant leurs appels ;
2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ces appels.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :


Le bénéfice du dispositif d’abattement pour départ en retraite prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction issue de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 était subordonné au respect de plusieurs conditions, notamment celle prévue au b) du 2° du II de l’article 150-0 D bis selon laquelle la société dont les titres étaient ainsi cédés devait avoir continûment exercé, pendant les cinq années précédant la cession, « une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ».
La condition ainsi posée par la loi fiscale doit-elle être considérée comme remplie par une société holding animatrice de groupe, c’est-à-dire par une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ? Dans l’affirmative, est-il cependant nécessaire que cette activité soit exercée par la société à titre principal ?

N° 401942    


Rapporteur : M. de Sainte Lorette         
Rapporteur public : M. Bénard

Litiges :


La SARL Berthelot opticiens a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2010. Par un jugement n° 1300739 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14LY02123 du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi, la SARL Berthelot opticiens demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :

L'article 238 quindecies du code général des impôts permet l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. Il subordonne toutefois le bénéfice de cette exonération au respect de plusieurs conditions, notamment celle selon laquelle « L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ». Cette condition est énoncée en termes quasiment identiques aux articles 151 septies et 151 septies A du code, qui prévoient également des régimes d'exonération en cas de transmission de PME. Faut-il l'interpréter (i) comme se référant à la seule durée d'exercice, par le contribuable, de l'activité professionnelle correspondant au bien cédé, ou (ii) comme imposant également que ce bien ait été affecté à cette activité professionnelle depuis au moins cinq ans ?