Séance publique du 18 novembre 2022 à 14 heures

Rôle
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Section du contentieux

 

N° 45150

Rapporteur : Mme Nahra         Rapporteur public : Mme Merloz

Litiges :

M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision du 8 septembre 2017 qui avait suspendu, à compter du 13 juillet 2017, l'exécution de la décision du 26 avril 2017 prononçant sa révocation et l'avait réintégré provisoirement dans ses fonctions.

Par une ordonnance n° 2102787 du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 19 janvier 2021 et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réintégrer M. B… dans l'attente qu'il soit statué au fond.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :

Dans quelles conditions l’administration peut-elle revenir sur la décision de réintégration d’un agent public qu’elle a prise en exécution de l’injonction prononcée par un jugement annulant la décision portant révocation de cet agent lorsque ce jugement est annulé en appel mais que l’arrêt de la cour administrative d'appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation ? En particulier, est-il envisageable de différer la faculté de retrait qui peut être ouverte à l’administration après l’intervention de cet arrêt jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle qui confirme de manière irrévocable la décision initiale de révocation ? Si oui, convient-il de donner à l’administration un pouvoir de retrait ou d’abrogation et d’enserrer ce pouvoir dans un délai ? 

 

N° 454521          

Rapporteur : Mme Fort-Besnard       Rapporteur public : M. Ranquet

Litiges :

La société Télédiffusion de France (TDF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Herblain s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile et la pose d’une clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2105844 du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune de Saint-Herblain de lui délivrer l’attestation de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Herblain demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société TDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :

Lorsque les textes qui organisent l’instruction d’une demande d’autorisation précisent de façon limitative la liste des pièces susceptibles d’être demandées au pétitionnaire par l’administration au cours de l’instruction de la demande – comme c’est le cas en matière d’urbanisme pour les permis de construire, d’aménager, de démolir et les déclarations préalables –, quelles conséquences doit-on tirer de la circonstance que l’administration demande au pétitionnaire, au cours de l’instruction, de produire une pièce complémentaire non prévue par les textes applicables ?

En l’état, la jurisprudence retient que la décision de demander une pièce complémentaire qui fait naître une décision de refus d’autorisation en l’absence de production de la pièce demandée est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais sans que l’annulation de cette décision de demande de pièce puisse rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision tacite d’acceptation de sa demande d’autorisation (8 avril 2015, Mme V…, n°365804, T pp. 786-922). De même, l’illégalité de la demande de production d’une pièce complémentaire qui ne peut être réclamée, si elle entache d’illégalité la décision s’opposant à la demande, n’a pas pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite d’acceptation (9 décembre 2015, Commune d’Asnière-sur-Nouère, n°390273, T. p. 923).

Y-a-t-il lieu de revenir sur cette jurisprudence et de considérer que le délai d’instruction de la demande ne peut être interrompu par la demande d’une pièce complémentaire non prévue par les textes, de telle sorte qu’une décision tacite d’acceptation de la demande d’autorisation naît à l’issue du délai d’instruction ?

 

N° 463563        

Rapporteur : Mme Noguellou   Rapporteur public : M. Agnoux

Litiges :

Par un arrêt n° 20DA01392 du 27 avril 2022, enregistré le 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Douai, avant de statuer sur la demande de l’association sud-artois pour la protection de l’environnement et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la construction et l’exploitation par la société Parc éolien du Sud Artois d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Lebucquière, Haplincourt, Bertincourt et Vélu a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation environnementale sur le fondement du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, suffit-il, pour qu’elle soit tenue d’exiger du pétitionnaire qu’il sollicite l’octroi de la dérogation prévue par le 4° du I de l’article L. 411-2 de ce code, que le projet soit susceptible d’entraîner la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d’un seul spécimen d’une des espèces mentionnées dans les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 visés ci-dessus ou la destruction, l’altération ou la dégradation d’un seul de leur habitat, ou faut-il que le projet soit susceptible d’entraîner ces atteintes sur une part significative de ces spécimens ou habitats, en tenant compte notamment de leur nombre et du régime de protection applicable aux espèces concernées ?

2°) Dans chacune de ces hypothèses, l’autorité administrative doit-elle tenir compte de la probabilité de réalisation du risque d’atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet ?

Questions justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :

1° Selon la jurisprudence Société L&P Publicité (CE, Avis, Sect., 22 novembre 2000, n° 223645, au recueil, fichée sur ce point comme solution implicite), est irrecevable l'intervention présentée devant le Conseil d'Etat saisi d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. Y a-t-il lieu de revenir sur cette solution ?

2° Le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement impose aux porteurs de projets d’obtenir une dérogation de la part de l’autorité administrative, subordonnée à diverses conditions de procédure et de fond, lorsque le projet entraîne la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leur habitat. Existe-t-il un seuil, en termes de nombre de spécimens affectés ou de degré de probabilité du risque, en deçà duquel le pétitionnaire n’est pas tenu de solliciter cette dérogation ? Y a-t-il lieu de tenir compte, à cet égard, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) prévues par le pétitionnaire ?

 

N° 433766         

Rapporteur : Mme Breton          Rapporteur public : M. Chambon

Litiges :

Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2017 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Paris 8 Sud s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude physique présentée par son employeur, l’ambassade du Brésil en France, ainsi que la décision implicite, née le 1er décembre 2017, par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1801616/3-1 du 19 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02619 du 20 juin 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoire, enregistrés au secrétariat du Conseil d’Etat les 20 août et 14 novembre 2019, le 30 novembre 2021 et 11 mars et 21 mars 2022, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 

3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la République fédérative du Brésil la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Question justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :

Lorsqu’un État étranger employant, dans son poste diplomatique en France, des salariés de droit local, décide de se soumettre aux règles du droit du travail français relatives à la représentation du personnel et sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un de ces salariés, investi du mandat de délégué du personnel, le code du travail, un autre texte ou un principe font-ils obstacle à la compétence de l’inspecteur du travail, et, en cas de recours hiérarchique, à celle du ministre du travail, pour connaître d’une telle demande ?