Séance publique du 15 mars 2019 à 14h

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N° 426472               Rapporteur : M. Lallet                     Rapporteur public : M. Polge

Litige :

Par un jugement n° 1700229 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de M. et Mme R… tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les préjudices qu’ils auraient subi du fait d’une infection nosocomiale contractée dans cet établissement, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Lorsqu’une demande indemnitaire a été adressée à l’administration avant la saisine du juge administratif, mais qu’à la date de cette saisine aucune décision statuant sur cette demande n’est encore intervenue – notamment pas une décision implicite de rejet  –, les dispositions du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent toute possibilité de régularisation par la liaison du contentieux en cours d’instance ?

2°) En cas de réponse négative à la première question :

a. La circonstance que l’administration aurait opposé une fin de non-recevoir, notamment tirée du défaut de liaison du contentieux, avant l’intervention d’une décision sur la demande préalable s’opposerait-elle à la régularisation de la requête du fait de l’intervention en cours d’instance de cette décision ?

b. La régularisation de la requête résulterait-elle seulement de l’intervention en cours d’instance de cette décision, ou nécessiterait-elle que le requérant présente des écritures réitérant ses conclusions indemnitaires ?

3°) En cas de réponse positive à la première question, le juge devrait-il se borner à constater que des écritures présentées par le requérant en cours d’instance, après l’intervention d’une décision statuant sur sa demande préalable, à l’effet de réitérer ses conclusions indemnitaires, sont sans incidence sur l’irrecevabilité de la requête, ou lui appartiendrait-il alors de regarder ces écritures comme constituant une nouvelle requête, à traiter comme telle ?

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative a introduit à l’article R. 421-1 de ce code un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Ces dispositions conduisent-elles à abandonner la jurisprudence selon laquelle la condition de recevabilité d'une requête à objet pécuniaire, tenant à l'existence d'une décision de l'administration rejetant une réclamation de l'intéressé, s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ou bien remettent-elle seulement en cause la jurisprudence selon laquelle le contentieux peut être lié par une défense au fond de l'administration ?

 

N°s 424394 et autres       Rapporteur : M. Ploquin-Duchefdelaville            Rapporteur public : M. Victor

Litige :

Sous les n°s 424394, 424656 et 424695, le syndicat CFDT Affaires étrangères et autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir décret n° 2018-694 du 3 août 2018 modifiant le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en tant que ce décret ajoute à ces emplois 22 chefs de poste consulaire ayant rang de consul général ;

2°) d’annuler toute décision de nomination à des postes de consuls généraux figurant sur la liste annexée au décret n° 2018-694 du 3 août 2018.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Eu égard à la nature des missions et responsabilités qui leur sont attribuées par les textes applicables et, le cas échéant, aux conditions dans lesquelles ces missions et responsabilités ont vocation à être effectivement exercées par les intéressés, les consuls généraux de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Jérusalem, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney peuvent-ils être regardés comme occupant des emplois supérieurs de l’administration de l’Etat pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, c’est-à-dire comme se trouvant dans un lien de proximité immédiate avec le Gouvernement et comme étant associés de manière directe et étroite à la mise en œuvre de sa politique ?