Séance publique du 15 juin 2018

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Section du contentieux

N° 402251 


Rapporteur : M. Pichon de Vendeuil            
Rapporteur public : M. Henrard

Litige :


Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, les délibérations des 30 octobre 2013 et 28 juillet 2014 par lesquelles la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye a approuvé le protocole d’accord portant sur la reprise de la station de ski « Sauze - Super Sauze » et, d’autre part, la délibération du 9 novembre 2013 par laquelle la commune d’Enchastrayes a approuvé la contribution financière qu’elle s’est engagée à verser dans le cadre du protocole relatif à la reprise de cette station de ski.
Par deux jugements rendus respectivement sous les n°s 1403085, 1407888 et 1403073 le 18 août 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté chacune des demandes du préfet.
Par un arrêt n°s 15MA04083, 15MA04084 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet, annulé l’article 2 du premier jugement ainsi que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 30 octobre 2013 puis a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt en tant qu’il rejette les conclusions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l’annulation des délibérations des 9 novembre 2013 et 28 juillet 2014 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions d’appel du préfet des Alpes de-Haute-Provence.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :


L’Assemblée du contentieux, dans sa décision Commune de Douai du  21 décembre 2012, a consacré et précisé la théorie des biens de retour, dégagée par la jurisprudence à la fin du XIXème siècle à partir des cahiers des charges des concessions. Selon cette décision, l’ensemble des biens, meubles ou immeubles, « nécessaires au fonctionnement du service public » et dont le contrat de concession met « les investissements correspondant à la création ou l’acquisition à la charge du cocontractant », constituent des biens de retour. Il résulte d’une telle qualification que les biens en question font nécessairement retour,  à l’expiration du contrat, à la personne publique. Ceux qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat lui font retour gratuitement, tandis que le retour des biens non entièrement amortis peut donner lieu à l’indemnisation du cocontractant. Enfin la personne publique est, en principe, réputée propriétaire des biens dès leur affectation au service public.
1. – Lorsque les biens nécessaires au fonctionnement du service public ont été acquis ou réalisés par le concessionnaire avant la signature de son contrat, y a-t-il lieu, dans le silence des stipulations sur ce point, d’écarter la qualification de biens de retour et, par conséquent, de regarder ce concessionnaire comme le propriétaire de ces biens à l’expiration de la convention ?
2. – En cas de réponse négative à la question précédente :
2.1. – Le concessionnaire est-il néanmoins fondé à demander une indemnité s’il établit que la rémunération tirée du contrat n’a manifestement pas permis de couvrir les investissements correspondant à la réalisation ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, y compris ceux qu’il a réalisés ou acquis avant la signature de son contrat ?
2.2. –  Y a-t-il lieu de réserver le cas de figure dans lequel la convention a eu pour objet de placer sous un régime de concession de service public une activité qui était auparavant exercée par le concessionnaire, au moyen de biens qu’il avait lui-même réalisés ou acquis et qu’il exploitait ?
2.3. – Y a-t-il lieu de réserver le cas très particulier des biens nécessaires au fonctionnement du service public des remontées mécaniques, activité érigée en service public industriel et commercial par la Loi Montagne du 9 janvier 1985, lorsque ces biens ont été réalisés ou acquis par l’exploitant antérieurement à la signature de la concession dont la conclusion a été imposée, par la même loi, avant l’expiration d’une période transitoire de quatorze ans ?
3. –  En cas de réponse positive à la question 1 ou aux questions 2.2 ou 2.3, dans quelles conditions la personne publique peut-elle procéder, au terme de la convention, au rachat des biens nécessaires au fonctionnement du service public, afin de garantir la continuité de celui-ci? Et notamment, selon quelles modalités leur prix de rachat doit-il être calculé ?