Séance publique du 15 janvier 2021 à 14 heures

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N° 425539       Rapporteur : M. Roussel      Rapporteur public : M. Polge

 

Litige :

Mme A… L…, M. T… L…, M. F… L…, Mlle D… L… et Mme N… L… ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à leur verser la somme de 305 842,33 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite au décès de M. J… L…. Par un jugement n° 1408052 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18PA00313 du 20 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme L… et autres contre ce jugement, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne tendant au remboursement de ses débours.

Par un pourvoi, Mme L… et autres demandent au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette leur appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

1) La radiation de l’affaire du rôle d’une audience de chambres réunies au Conseil d’Etat, après que le rapporteur public a prononcé des conclusions, et son renvoi à une autre formation de jugement ou simplement à une autre audience, ont-ils pour effet de rouvrir l’instruction close, avant la première audience, par une ordonnance prise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 613-5 du code de justice administrative ?

2) Lorsque, après une telle clôture de l’instruction par ordonnance, les parties sont informées, conformément à l’article R. 611-7, que la décision paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information des parties a-t-elle pour effet de rouvrir l’instruction ? Dans la négative, la réception d’observations des parties en réponse à cette information oblige-t-elle à rouvrir l’instruction pour les communiquer ? A tout le moins, le choix de les communiquer a-t-il cet effet ? Qu’en est-il en particulier dans le cas où une partie, par ses observations en réponse, reprend le moyen à son compte ?

3) Le moyen tiré de ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) aurait dû être appelé d’office en la cause devant les juges du fond au titre de la réparation par la solidarité nationale des préjudices imputables à un accident médical non fautif est-il d’ordre public en cassation ?

4) Si ce moyen se soulève d’office en cassation, un exercice de psychomotricité pratiqué en groupe sur prescription médicale et consistant à se lancer une balle en mousse relève-t-il des actes de soins mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 et de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique?