Séance publique du 14 décembre 2018

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N° 409678

Rapporteur : M. Weil

Rapporteur public : Mme Roussel

Litige :

La SARL Eden a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Var du 10 avril 2013 refusant de procéder au  renouvellement de l’agrément d’établissement de formation à la conduite des navires de plaisance à moteur dont elle était titulaire et d’enjoindre au préfet, à titre principal, de délivrer l’agrément sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1302174 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision, enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande d’agrément du navire de type Sun Odyssey 42DS comme bateau de formation et rejeté les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de délivrer l’agrément sollicité.
Par un arrêt n° 15MA03745 du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel formé par  la société Eden contre ce jugement en tant qu’il n’avait pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.
Par un pourvoi, la société Eden demande au Conseil d'État d’annuler cet arrêt.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation et que le requérant hiérarchise ses prétentions, par exemple en demandant l’annulation de la décision en litige, à titre principal, pour des motifs de légalité interne et, à titre subsidiaire seulement, pour des motifs de légalité externe ou encore, s’il assortit ses conclusions d’annulation de conclusions à fin d’injonction tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une mesure dans un sens déterminé et, à titre subsidiaire seulement, à ce que sa demande soit réexaminée, y a-t-il lieu d’imposer au juge d’examiner prioritairement les moyens qui se rattachent à la demande principale du requérant ?
    
 
N° 404912

Rapporteur : M. Leforestier
Rapporteur public : Mme Barrois de Sarigny

Litige :

Par une requête, la commune de Saint-Jean de Marsacq demande au Conseil d’État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office national des forêts (ONF) a rejeté sa demande tendant à ce que l’ONF adopte et propose à l’approbation du ministre chargé des forêts un projet de règlement-type de gestion correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ceux de la commune ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des forêts sur sa demande du 8 août 2016 tendant à ce qu’il édicte ou approuve un règlement type de gestion correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent les bois et forêts de la commune ;
3°) d’enjoindre à l’ONF et au ministre chargé des forêts de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le règlement type de gestion correspondant à la catégorie dont relèvent les bois et forêts de la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Selon l’article L. 124-1, 4° du code forestier, des bois appartenant à une collectivité publique « sans relever du I de l’article L. 211-1 » sont réputés présenter des garanties de gestion durable s’ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion. Ces dispositions sont-elles applicables à des bois communaux qui, étant susceptibles d’exploitation régulière, ont vocation à être soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 mais auxquels ce régime n’a pas été rendu applicable par une décision de l’autorité compétente de l’État ?